Alléger la charge fiscale pour les TPE
Constat
La loi de finances 2021 a acté une baisse des impôts de production pour les entreprises d’un montant de 10 milliards d’euros.
Cependant, cet allégement de la charge fiscale via la division par deux de la CVAE (cotisation sur la valeur ajoutée) ne profite que très peu aux petites entreprises, au contraire des plus grandes, relevant surtout de l’industrie.
Dans l’objectif de limiter ce déséquilibre, le seuil de chiffre d’affaires permettant de bénéficier du taux réduit d’impôt sur les sociétés à 15 % sur les 38 120 premiers euros de bénéfices a été relevé à 10 millions d’euros en 2021. Cette disposition salutaire ne règle toujours pas le sort des petites entreprises.
Propositions
- Afin de faire bénéficier les petites entreprises d’une baisse de la fiscalité, il conviendrait de doubler le bénéfice éligible au taux réduit d’IS de 15 % aux seules entreprises disposant d’un seuil de 7,63 millions d’euros de chiffre d’affaires.
- Pour les petites entreprises soumises à l’impôt sur le revenu, il serait proposé un abattement forfaitaire de 6 000 euros sur le revenu imposable des artisans, agriculteurs et professions libérales.
- Au-delà de la baisse des impôts de production, ce sont ces entreprises qui ont le plus souffert de la crise sanitaire et de ses conséquences.
Limiter la sous-traitance dans les marchés de travaux
Constat
Dans les marchés de travaux, sauf dérogation à la règle de l’allotissement, justifiée conformément aux articles L. 2113-10 et L. 2113-11 du Code de la commande publique, les acheteurs consultent les entreprises séparément par lot technique.
Une entreprise titulaire d’un lot peut décider de confier l’exécution de certaines parties de son marché à un ou plusieurs sous-traitants (article L. 2193-3 du Code de la commande publique ou article 1er de la loi no 75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance).
En marchés publics comme en marchés privés, le maître d’ouvrage peut exiger l’exécution de certaines tâches essentielles du marché par le titulaire lui-même. Force est de constater que cette disposition est rarement mise en œuvre, la plupart des maîtres d’ouvrage se préoccupant avant tout d’obtenir la meilleure offre de la part des entreprises candidates aux marchés.
Dans les marchés de travaux, la technicité des travaux est la principale justification du recours à la sous-traitance, mais celle-ci peut également se justifier pour des raisons de capacité. Chaque sous-traitant dispose à son tour de la faculté de sous-traiter, ce qui explique la cascade de sous-traitance, qui peut se comprendre pour les mêmes raisons, mais peut aussi conduire à des pratiques de travail illégal.
La sous-traitance motivée par le recours à une entreprise plus spécialisée ou en raison d’une surcharge de travail conduit rarement à plus de deux ou trois rangs de sous-traitance.
Lorsque des sous-traitants interviennent au rang quatre ou cinq, dans les faits, leur intervention risque de ne pas être déclarée au maître d’ouvrage, en infraction avec les textes précités. Cette sous-traitance irrégulière est fréquemment source de travail illégal.
Afin de lutter contre cette situation, une limitation de la sous-traitance en cascade est nécessaire, avec une différence selon le type de dévolution des marchés.
Proposition
Afin de prévenir les pratiques illicites, de rétablir une concurrence plus loyale entre entreprises et d’aboutir à plus de qualité dans l’exécution des travaux et à plus de transparence dans l’intervention des sous-traitants, il conviendrait :
- pour les marchés de travaux en lots séparés : de limiter la sous-traitance en chaîne au deuxième rang ;
- pour les marchés de travaux non allotis : de limiter la sous-traitance au troisième rang.