Modifier les règles sur la variation des prix
Constat
Pour les marchés soumis au Code de la commande publique (CCP), les maîtres d’ouvrage décident de la variation de prix, du choix de l’index et des formules avec ou sans neutralisation. Ainsi, conformément aux articles R. 2112-13 et R. 2112-14-du CCP, la révision des prix doit être stipulée en cas de modification économique ou lorsque les marchés ont une durée d’au moins trois mois et comportent une part importante de matériaux.
Hormis les marchés dont le délai d’exécution est très court (moins de trois mois), il est clair que tous les marchés de travaux doivent être regardés comme étant des marchés remplissant les conditions des articles R. 2112-13 ou R. 2112-14 du CCP et être conclus à prix révisables, ce qui n’est pourtant pas toujours l’appréciation des donneurs d’ordre.
Pour faire respecter les articles précités, dont l’oubli constitue un manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence susceptible d’entraîner l’annulation de la procédure de passation (CE, 9 décembre 2009, département de l’Eure, no 328803), les entreprises n’ont pas d’autre solution que d’assigner le maître d’ouvrage devant le tribunal administratif, ce qui est une aberration en cours de marché.
Propositions
- En son absence dans les documents contractuels du marché, prévoir la possibilité d’intégrer par avenant une clause d’actualisation.
- Prévoir à l’article 9.4 du CCAG Travaux 2021, en cas de silence du marché, une formule de révision des prix, pour tous les marchés dont la durée d’exécution est supérieure à trois mois.
- Engager automatiquement la responsabilité du maître d’ouvrage en cas d’oubli de la clause de variation des prix obligatoire prévue aux articles R. 2112-13 et R. 2112-14 du Code de la commande publique.
Compenser les surcouts liés à la RE2020
Constat
La réglementation environnementale 2020 (RE2020) est entrée en vigueur pour les logements neufs le 1er janvier 2022. Si le principe de cette nouvelle réglementation n’est pas contestable au regard de l’objectif affiché de la transition écologique, il n’en demeure pas moins qu’elle génère pour les ménages acquéreurs d’un logement neuf un endettement supplémentaire.
Ainsi, les surcoûts de construction liés à sa mise en œuvre sont évalués de 5 % à 10 % et, compte tenu des coûts fonciers et des prestations intellectuelles, le coût global d’acquisition d’un logement neuf progressera ainsi d’environ 3,5 % en moyenne.
Propositions
- Afin d’accompagner les ménages accédants en neuf dans ce saut qualitatif (double objectif environnemental et de sauvegarde du pouvoir d’achat), la FFB propose la mise en place de « MonAide RE2020 », un crédit d’impôt égal à 15 % des annuités d’emprunt pendant cinq ans 1. La mesure entrerait en vigueur avec la RE2020, donc dès le 1er janvier 2022, et resterait ouverte jusqu’en 2025, année de la deuxième marche (sur quatre) de cette réglementation.
- Le logement devrait être occupé à titre de résidence principale (par l’acquéreur ou par son locataire). Les annuités d’emprunt prises en compte seraient plafonnées à hauteur de 5 000 € pour une personne seule et de 10 000 € pour deux personnes, augmentées de 1 000 € par éventuelle personne supplémentaire.
- Par ailleurs, il est annoncé la création d’un label adossé dès fin 2022 à la RE2020. Il est important que ce futur label s’inscrive dans une démarche d’innovation et non d’anticipation des futurs paliers, au risque de devenir la règle dès 2022.
- Enfin, la FFB, propose une exonération des droits de donations à hauteur de 100 000 euros lorsque cette somme est affectée à l’acquisition ou à la construction d’un logement neuf par le donataire.
- Pour être pleinement efficace, l’aide pourrait commencer avec
l’amortissement du prêt principal. De fait, en neuf, tant que le bien
n’est pas livré, les remboursements se limitent le plus souvent aux
intérêts (parfois même aux seuls intérêts intercalaires).