Congés payés et arrêt maladie - de nouvelles règles applicables
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Le salarié empêché de prendre ses congés pendant la période de prise (1er mai − 30 avril) a dorénavant un droit au report des jours non pris pendant une durée de 15 mois. Cette période démarre à compter de la date à laquelle le salarié est informé de ses droits, après la reprise du travail.
Par exception, les 15 mois sont décomptés à partir de la fin de la période d’acquisition5 (1er avril − 31 mars) lorsque le salarié a été absent pour maladie ou accident pendant toute cette période. En cas de reprise du travail, cette période est suspendue jusqu’à l’information du salarié de ses droits.
Obligation d’information
Au terme d’une période d’arrêt de travail du salarié pour maladie ou accident d’origine professionnelle ou non, l’employeur doit désormais porter à la connaissance du salarié, dans le mois qui suit la reprise du travail, les informations suivantes, par tout moyen conférant date certaine à leur réception, notamment au moyen du bulletin de paie6 :
- le nombre de jours de congé dont il dispose ;
- la date jusqu’à laquelle ces jours de congé peuvent être pris.
L’employeur a tout intérêt à se rapprocher de sa caisse de congés payés afin de recueillir ces données pour les transmettre au salarié.
Application rétroactive
L’ensemble des règles décrites ci-dessus s’applique rétroactivement pour la période courant entre le 1er décembre 20097 et le 24 avril 2024, date d’entrée en vigueur de la loi.
Toutefois, cette rétroactivité ne pourra conduire à ce que le salarié bénéficie de plus de 24 jours ouvrables de congés payés par année d’acquisition, après prise en compte des jours déjà acquis8 sur cette période.
Pour les salariés toujours présents dans l’entreprise, la loi institue un délai de deux ans, à compter du 24 avril 2024, pour agir en justice.
Pour les salariés ayant quitté l’entreprise depuis plus de trois ans, l’Administration indique que la prescription triennale prévue dans le Code du travail est susceptible de faire obstacle à leurs actions judiciaires.
- Arrêts de la Cour de cassation du 13 septembre 2023.
- Loi DDADUE du 22 avril 2024.
- Ou 4 semaines ou 150 heures (pour les ouvriers).
- Sont assimilées à du travail effectif pour l’acquisition des congés payés toutes les périodes d’absence visées à l’article L. 3141-5 du Code du travail : maladie ou accident (professionnel[le] ou non), congé maternité, congé d’adoption, congé paternité… À noter que ne figure pas dans cette liste le congé parental d’éducation, par exemple.
- Ou période de référence.
- Si le bulletin de paie n’est pas numérique et qu’il est remis en mains propres au salarié, il est conseillé d’obtenir de ce dernier un accusé de réception afin de conférer date certaine à la réception.
- Entrée en vigueur du traité de Lisbonne, rendant d’application directe les règles de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, dont celle selon laquelle tout travailleur doit bénéficier d’au moins quatre semaines de repos. Depuis cette date, tout salarié peut invoquer ce droit.
- Il s’agit, selon l’Administration, de tous les congés déjà acquis par le salarié au titre de la période de référence visée, soit : congé principal, fractionnement, ancienneté, congés supplémentaires pour enfant à charge, etc.
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