Congés payés et arrêt maladie - de nouvelles règles applicables

Le droit français est désormais en conformité avec la règlementation européenne en matière d’acquisition de congés payés pendant les périodes d’arrêt de travail pour maladie ou accident. Point sur les nouvelles règles, entrées en vigueur le 24 avril dernier.
9:4624/06/2024
Rédigé par FFB Nationale
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Batiment Actualité Numéro 11 | juin 2024

Sous l’impulsion des tribunaux1, le législateur2 vient de mettre le Code du travail en conformité avec le droit européen en prévoyant :

 

  • l’acquisition de congés payés pendant tout arrêt pour maladie ou accident ;
  • une période de report de congés non pris en raison de ces mêmes arrêts ;
  • et une obligation d’information à la charge de l’employeur sur les droits à congé.

 

Acquisition de congés payés pendant un arrêt maladie

 

Toute période d’arrêt de travail pour maladie ou accident, professionnel(le) ou non, est désormais prise en compte, quelle que soit sa durée, pour l’acquisition des congés payés.

 

Toutefois, lorsque l’accident ou la maladie sera d’origine non professionnelle, le nombre de jours de congé acquis sera limité à 2 jours ouvrables par mois3 (soit au total 24 jours ouvrables par période de référence), contre 2,5 jours ouvrables par mois dans tous les autres cas.

 

Dans le bâtiment, cette nouvelle règle aura un impact pour les ouvriers et partiellement pour les ETAM et les cadres. Pour ces derniers, les conventions collectives prévoient déjà que les jours d’absence pour maladie ou accident, professionnel(le) ou non, n’ont pas d’incidence sur l’acquisition des jours de congés payés, si l’ETAM ou le cadre a totalisé un minimum de 120 jours de travail effectif (ou assimilés)4 au cours de la période de référence.

 

Dorénavant :

 

  • un ETAM ou un cadre, remplissant la condition des 120 jours, acquerra 2,5 jours ouvrables de congé par mois (y compris pendant les périodes de maladie/accident non professionnel(le)) ;
  • un ETAM ou un cadre ne remplissant pas la condition des 120 jours acquerra seulement 2 jours ouvrables par mois pendant les périodes de maladie/accident non professionnel(le), 2,5 jours dans tous les autres cas.

 

Période de report

Le salarié empêché de prendre ses congés pendant la période de prise (1er mai − 30 avril) a dorénavant un droit au report des jours non pris pendant une durée de 15 mois. Cette période démarre à compter de la date à laquelle le salarié est informé de ses droits, après la reprise du travail.

 

Par exception, les 15 mois sont décomptés à partir de la fin de la période d’acquisition5 (1er avril − 31 mars) lorsque le salarié a été absent pour maladie ou accident pendant toute cette période. En cas de reprise du travail, cette période est suspendue jusqu’à l’information du salarié de ses droits.

 

Obligation d’information

 

Au terme d’une période d’arrêt de travail du salarié pour maladie ou accident d’origine professionnelle ou non, l’employeur doit désormais porter à la connaissance du salarié, dans le mois qui suit la reprise du travail, les informations suivantes, par tout moyen conférant date certaine à leur réception, notamment au moyen du bulletin de paie6 :

 

  • le nombre de jours de congé dont il dispose ;
  • la date jusqu’à laquelle ces jours de congé peuvent être pris.

 

L’employeur a tout intérêt à se rapprocher de sa caisse de congés payés afin de recueillir ces données pour les transmettre au salarié.

 

Application rétroactive

 

L’ensemble des règles décrites ci-dessus s’applique rétroactivement pour la période courant entre le 1er décembre 20097 et le 24 avril 2024, date d’entrée en vigueur de la loi.

 

Toutefois, cette rétroactivité ne pourra conduire à ce que le salarié bénéficie de plus de 24 jours ouvrables de congés payés par année d’acquisition, après prise en compte des jours déjà acquis8 sur cette période.

 

Pour les salariés toujours présents dans l’entreprise, la loi institue un délai de deux ans, à compter du 24 avril 2024, pour agir en justice.

 

Pour les salariés ayant quitté l’entreprise depuis plus de trois ans, l’Administration indique que la prescription triennale prévue dans le Code du travail est susceptible de faire obstacle à leurs actions judiciaires.

 

  1. Arrêts de la Cour de cassation du 13 septembre 2023.
  2. Loi DDADUE du 22 avril 2024.
  3. Ou 4 semaines ou 150 heures (pour les ouvriers).
  4. Sont assimilées à du travail effectif pour l’acquisition des congés payés toutes les périodes d’absence visées à l’article L. 3141-5 du Code du travail : maladie ou accident (professionnel[le] ou non), congé maternité, congé d’adoption, congé paternité… À noter que ne figure pas dans cette liste le congé parental d’éducation, par exemple.
  5. Ou période de référence.
  6. Si le bulletin de paie n’est pas numérique et qu’il est remis en mains propres au salarié, il est conseillé d’obtenir de ce dernier un accusé de réception afin de conférer date certaine à la réception.
  7. Entrée en vigueur du traité de Lisbonne, rendant d’application directe les règles de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, dont celle selon laquelle tout travailleur doit bénéficier d’au moins quatre semaines de repos. Depuis cette date, tout salarié peut invoquer ce droit.
  8. Il s’agit, selon l’Administration, de tous les congés déjà acquis par le salarié au titre de la période de référence visée, soit : congé principal, fractionnement, ancienneté, congés supplémentaires pour enfant à charge, etc.

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