L'objectif de l'évaluation environnementale est d'identifier, au travers d'une étude d'impact, les effets d'un projet sur l'environnement et de prévoir des mesures permettant de les éviter, de les réduire ou de les compenser.
Un tableau 1 fixe la liste des projets soumis à évaluation environnementale de façon systématique ou après examen au cas par cas.
Lors de l'examen au cas par cas, la DREAL 2 va regarder si le projet peut avoir des effets importants sur l'environnement.
Si c'est le cas, le préfet de région imposera une évaluation environnementale.
Les évolutions intervenues cet été
Deux ans après la grande réforme du dispositif d'évaluation environnementale 3, la liste des projets concernés a évolué, cet été 4, pour tenir compte du retour d'expérience des DREAL et des maîtres d'ouvrage.
La rubrique 39 de cette liste, qui fixe les seuils de soumission à étude d'impact pour les travaux, constructions et opérations d'aménagement, a été clarifiée (cf. tableau).
La superficie du terrain sur lequel est réalisé le projet n'est plus prise en compte pour les travaux et constructions.
Cela évite de soumettre à évaluation environnementale des petits projets réalisés sur de grands terrains.
Le critère de l'emprise au sol est ajouté pour prendre en compte les cas où une construction importante ne créerait pas ou peu de surface de plancher (par exemple, si elle n'est pas close et couverte).
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Rappel
- La surface de plancher d'une construction est la somme des surfaces closes et couvertes, sous une hauteur sous plafond supérieure à 1,80 m, calculée à partir du nu intérieur des murs, de laquelle il faut déduire certaines surfaces (garage, combles non aménageables...) 5.
- L'emprise au sol est la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus 6.
1
Annexé à l'article R. 122-2 du Code de l'environnement.
2
Direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement.
3
Décret n° 2018-435 du 4 juin 2018, JO du 5 juin 2018.
4
Ordonnance n° 2016-1058 du 3 août 2016, JO du 5 août 2018.
5
Cf. article R. 111-22 du Code de l'urbanisme et Bâtiment actualité n° 1 du 21 janvier 2014.
6
Cf. article R. 420-1 du Code de l'urbanisme.