État d’urgence sanitaire : Les mesures applicables aux marchés

La prolongation au 10 juillet de l’état d’urgence sanitaire influe sur les avances en marchés publics. Les autres mesures prises en mars restent les mêmes pour les entreprises en marchés publics et marchés privés. Panorama de vos droits.
11:0010/06/2020
Rédigé par FFB Nationale
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Batiment Actualité Numéro 6 | Juin 2020

Les mesures prises par le gouvernement en matière de marchés (publics, privés et contrats de sous-traitance) ne bénéficient pas de la prolongation de l’état d’urgence, sauf les avances en marchés publics.

 

Leur application reste donc telle qu’elle existait avant la prolongation de l’état d’urgence au 10 juillet.

 

Cette situation, injuste pour notre secteur, qui a particulièrement souffert de la crise de Covid-19, a été dénoncée par le Président de la FFB, Jacques Chanut, le 14 mai.

 

Dans l’attente d’une modification de cette situation, que la FFB appelle de ses vœux, voici un point sur la situation des entreprises à ce jour.

 

 

 

 

Exemple : supposons un marché commençant le 1er février et une clause pénale (pénalités de retard) devant, en cas d’inexécution du marché (ou de l’une des prestations prévues au marché), produire son effet le 30 mars, soit 19 jours après le début de la période blanche. Elle produira finalement son effet 19 jours après la fin de cette période juridiquement protégée, soit en l’état actuel des choses le 12 juillet si le débiteur ne s’est toujours pas exécuté à cette date.

 

 

 

 

Exemple : supposons un marché commençant le 1er février et une clause pénale devant, en cas d’inexécution du marché (ou de l’une des prestations prévues au marché), produire son effet le 1er juillet. 104 jours ont donc été exécutés pendant la période blanche.

La clause pénale (par exemple, les pénalités de retard) produira finalement son effet 104 jours après la fin théorique du délai initial, soit après le 1er juillet, c’est-à-dire le 12 octobre.

 

 

 

 

Exemple de clause résolutoire prenant normalement effet pendant la période protégée : supposons un marché de travaux commençant le 20 mars et une clause résolutoire devant, en cas d’inexécution, produire son effet le 15 mai. La date à laquelle l’obligation est née étant postérieure au 12 mars, c’est elle qu’il faut prendre en compte pour calculer la durée du report, laquelle sera ainsi de 57 jours (délai entre le 20 mars et le 15 mai). La clause produira effet 57 jours après la fin de la période blanche, soit le 19 août.

 

 

 

 

Exemple de clause résolutoire prenant normalement effet après la fin de la période blanche mais dont des prestations ont été réalisées pendant cette période : supposons un marché commençant le 1er février et une clause résolutoire devant, en cas d’inexécution du marché (ou de l’une des prestations prévues au marché), produire son effet le 1er juillet. 104 jours ont donc été exécutés pendant la période blanche.

La résolutoire produira finalement son effet 104 jours après la fin théorique du délai initial, soit après le 1er juillet, c’est-à-dire le 12 octobre.

 

 

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