L'arrêté précise la latitude donnée aux organismes afin de mener les opérations de surveillance ou de renouvellement requises au titre de l'échéance annuelle durant laquelle est survenue l'épidémie de covid-19, et déterminer la ou les opérations qui ne seront pas réalisées, car rendues impossibles dans ce contexte, d'une part pour les opérations de surveillance et, d'autre part, pour les opérations de renouvellement de la certification.
Par ailleurs, si durant l'année de survenance de la covid-19 et en raison des incidences de cette épidémie, un ou plusieurs audits inopinés de chantier n'ont pu être réalisés en phase de traitement de l'amiante, l'arrêté offre la possibilité à l'instance de décision de l'organisme certificateur de prendre en considération les constats effectués par l'auditeur lors d'autres phases du chantier telles que sa préparation ou son repli.
Enfin, si l'organisme de certification constate que l'entreprise n'a pu réaliser de chantiers durant les 12 mois précédents la réalisation de l'audit siège prévu à échéance de la certification durant l'année de survenance de la covid-19 et que, du fait de cette épidémie un nouvel audit siège ne peut être programmé avant cette échéance annuelle, la possibilité est offerte par le présent arrêté à l'instance de décision de prolonger la certification considérée d'une durée maximum de 6 mois, de façon à permettre à l'entreprise de programmer un nouveau chantier qui constituera le dossier à examiner par l'auditeur lors d'un nouvel audit siège.