L'indemnisation des jours fériés
A quelles conditions ?
Dès lors que le salarié justifie d’une ancienneté de 3 mois dans l’entreprise ou
l’établissement, ce dernier pourra prétendre à l’indemnisation des jours fériés non
travaillés dans l’entreprise, sans autre condition.
La condition légale d’indemnisation des jours fériés non travaillés est à articuler avec
les dispositions conventionnelles des Ouvriers, ces dernières ne trouvant plus à
s’appliquer que pour les Ouvriers ayant moins de 3 mois d’ancienneté. En revanche, les
ETAM et les Cadres peuvent prétendre à l’indemnisation des jours fériés chômés dans
l’entreprise sans condition.
Ouvriers
Les conditions ouvrant droit à l’indemnisation au titre du jour férié non travaillé seront
fonction de l’ancienneté du salarié.
1) Si l’Ouvrier a moins de 3 mois d’ancienneté dans l’entreprise, l’indemnisation du jour
férié sera soumise aux conditions conventionnelles suivantes :
- avoir accompli le dernier jour de travail précédant le jour férié et le premier jour de
travail qui lui fait suite, sauf dérogations admises (absence pour maladie
professionnelle ou non professionnelle ou accident du travail ou absence autorisée par
l’employeur),
- avoir travaillé au moins 200 heures dans les 2 mois précédant le jour férié dans une
ou plusieurs entreprises du Bâtiment. Si l’une de ces conditions n’est pas remplie, les
heures non effectuées lors du jour férié (sauf le 1er mai) seront déduites du salaire
mensuel de l’ouvrier.
2) Si l’Ouvrier a plus de 3 mois d’ancienneté dans l’entreprise, il pourra prétendre à
l’indemnisation du jour férié non travaillé sans autre condition.
ETAM et Cadres
Le jour férié chômé est indemnisé sans condition. Le montant mensuel des
appointements ne doit pas être modifié du fait du chômage d'un jour férié.
Cas particulier du 1er mai
Seul le 1er mai doit être chômé selon le code du travail. De manière générale,
lorsqu’elle coïncide avec un jour ouvré dans l’entreprise, la journée chômée du 1er mai
est systématiquement payée à tous les salariés Ouvriers, ETAM et Cadres sans
condition.
Selon quelles modalités ?
Principe : aucune diminution du salaire mensuel
Lorsque le salarié peut prétendre à l’indemnisation des jours fériés non travaillés dans
l’entreprise, le chômage d’un jour férié ne doit entraîner aucune diminution du salaire
mensuel, y compris en cas de pratique d’heures supplémentaires régulières.
Ainsi, lorsque des heures supplémentaires sont comprises dans l’horaire hebdomadaire
de l’entreprise (ex. : 38 ou 39 heures par semaine), le salaire mensuel qui intègre le
paiement des heures supplémentaires mensualisées est maintenu intégralement. En
effet, lorsque l’absence est due au chômage d’un jour férié, les heures d’absence sont
assimilées à du travail effectif, pour le calcul des majorations pour heures
supplémentaires.
Attention : la récupération des jours fériés chômés est interdite par la loi et par les
Conventions Collectives Nationales du Bâtiment.
Rémunération d’un jour férié se situant dans une période indemnisée au titre…
Des congés payés
Les congés payés se décomptent en jours ouvrables (du lundi au samedi). Or, un jour
férié chômé n’est pas considéré comme un jour ouvrable pour le décompte des congés
payés. Par conséquent, ce jour férié chômé inclus dans une période de congés n’est
pas indemnisé par la Caisse de congés payés. Il appartient donc à l’entreprise de
rémunérer cette journée, sous réserve, pour les Ouvriers, de remplir la ou les conditions
requises.
Du chômage-intempéries
Dans ce cas, le jour férié doit être indemnisé par l’employeur sur la base de l’horaire
collectif de l’entreprise et non comme une journée de chômage-intempéries, sous
réserve, pour les Ouvriers, de remplir la ou les conditions requises.
D'un arrêt de travail pour maladie ou accident
D'un arrêt de travail pour maladie ou accident
En cas de maladie ou d’accident, l’entreprise ou le régime de prévoyance doit, sous
certaines conditions, compléter les indemnités versées par la sécurité sociale pour
chaque jour, ouvrable ou non, d’arrêt de travail. Ainsi, un jour férié chômé qui se situe
pendant une période d’arrêt de travail pour maladie ou accident est indemnisé au titre
de la maladie ou de l’accident et non comme un jour férié.
Jours fériés coïncidant avec un jour habituellement non travaillé
A l’instar des jours fériés qui tombent un dimanche, les jours fériés qui correspondent à
un autre jour habituellement non travaillé dans l’entreprise (samedi ou lundi par
exemple), étant déjà chômés au titre du repos hebdomadaire, n’ont aucune incidence
sur la rémunération des salariés.
Paiement des jours fériés travaillés
Si un jour férié est travaillé dans l’entreprise, il sera rémunéré deux fois:
- au titre du travail effectué pendant cette journée, par le paiement du salaire
correspondant aux heures de travail effectuées pendant le jour férié. Ce paiement est
en réalité compris dans le salaire mensuel.
- au titre du jour férié, par l’octroi d’une indemnité égale à ce salaire.
Le salaire à prendre en considération pour le calcul de l’indemnité doit comprendre
tous les éléments de salaire et notamment les différentes primes inhérentes à la nature
du travail.
Conseil :
Lorsqu’on prévoit de faire travailler un jour férié qu’il est d’usage dans l’entreprise de
chômer, il est conseillé d’en prévenir les salariés en respectant un délai de prévenance
suffisant par une information individuelle et écrite notamment sur les conditions de
rémunération. Il y a lieu également de consulter les représentants du personnel, s’il en
existe dans l’entreprise.
La journée de solidarité
Mise en œuvre de la journée de solidarité
Le lundi de Pentecôte, en 2024 le lundi 20 mai, n’est plus le jour de solidarité de
référence à retenir, en l’absence d’accord d’entreprise, d’établissement ou d’accord de
branche. Il n’y a pas d’accord de branche sur ce sujet dans le Bâtiment.
Depuis 2008, le lundi de Pentecôte est redevenu un jour férié généralement non
travaillé au même titre que les autres jours fériés.
Désormais, les entreprises ont le choix des modalités d’exécution de la journée de
solidarité :
- soit dans le cadre d’un accord d’entreprise ou d’établissement,
- soit par décision unilatérale de l’employeur, après consultation du comité social et
économique.
En pratique, les entreprises peuvent donc choisir de chômer le lundi de Pentecôte, qui
sera indemnisé en tant que jour férié chômé et :
- soit demander aux salariés de renoncer à un jour de RTT, à un autre jour de repos ou
à un autre jour férié,
- soit faire travailler les salariés 7 heures à un autre moment (un jour plein, des
vendredis après-midis habituellement non travaillés, ou 7 heures réparties en
prolongeant l’horaire quotidien de travail par exemple…).
Journée de solidarité et congés payés
Selon un arrêt largement commenté, l’employeur ne peut imposer au salarié de
remplacer la journée de solidarité par un jour de congé payé.
A notre avis, la prise d’un jour de congés payés à l’occasion de la journée de solidarité
demeure néanmoins possible dès lors que l’entreprise respecte les règles applicables
en matière de prise des congés payés.
Avant la loi Travail du 8 août 2016, le fractionnement du congé avec fermeture de
l’entreprise nécessitait l’accord des représentants du personnel ou, à défaut, des
salariés, condition reprise dans la CCN Ouvriers du Bâtiment (art L 3141-20 CT ancien ;
CCN Ouvriers article V-23).
Cette condition a été supprimée par la loi Travail, ce qui permet de soutenir par ailleurs
que les dispositions conventionnelles Ouvriers sont devenues sans objet mais il ne
semble pas prudent pour une entreprise, compte tenu de la jurisprudence précitée, de
prévoir la fermeture de l’entreprise le jour retenu pour le jour de solidarité, sans
l’accord des représentants du personnel ou, à défaut, des salariés.
D’autant que cet accord demeure nécessaire si la prise d’un jour de congé est
envisagée au titre de la 5ème semaine (CCN Ouvriers article V-26 - CCN ETAM article
5.1 - CCN Cadres article 4.1).