Activités assurées : des garanties restreintes à certaines techniques

À deux reprises, la Cour de cassation a admis qu'un assureur puisse limiter la garantie à un seul procédé au sein de l'activité (couverture, étanchéité, menuiserie, maçonnerie, etc.). Relisez bien votre contrat.
11:0005/06/2019
Rédigé par FFB Nationale
revue
Retrouvez ce dossier dans notre revue Batiment Actualité
Batiment Actualité Numéro 10 | Juin 2019

Première décision de justice1

Un constructeur assuré pour une activité « étanchéité sur supports horizontaux ou inclinés » s'est vu refuser, à la suite d'un sinistre, l'application de ses garanties par son assureur.

Celui-ci a motivé sa position par le fait que l'assuré avait utilisé pour ses travaux un procédé dit « Moplas », alors que son contrat d'assurance visait exclusivement l'utilisation du procédé « Paralon ».

Seconde décision de justice2

Un constructeur assuré au titre de l'activité « aménagement de combles et greniers » a, lui aussi, essuyé un refus de garantie de la part de son assureur.

Les juges du fond ont validé cette position, considérant qu'aucun élément ne permettait de retenir que le procédé mis en œuvre était celui visé par le contrat d'assurance (« Harnois »).

Position de la Cour de cassation

Dans ces deux affaires, la Cour de cassation a donné raison aux assureurs.

Elle avait précédemment affirmé que le champ d'application du contrat devait s'apprécier par rapport à l'objet même des activités couvertes, et non par rapport à leurs modalités d'exercice3.

 

Aujourd'hui, elle semble donc infléchir cette position en admettant qu'un assureur puisse limiter sa garantie à un produit en particulier.

Ce raisonnement pourrait s'entendre pour une entreprise qui déclare expressément n'utiliser qu'une seule technique ou un seul produit, mais cette pratique n'est toutefois pas sans risque.

En effet, les entreprises évoluent, leurs activités aussi. Le contrat doit donc par principe s'y adapter.

 

Ces décisions ne vont en outre ni dans le sens de la simplification de l'activité des constructeurs, ni dans celui de leur sécurité juridique.

Elles pourraient avoir pour conséquence de limiter leur activité,alors que cela ne correspond pas à la réalité de leurs chantiers, les exposant au risque d'un refus de garantie, alors même que la prime aurait été payée.

Ces décisions ne vont ni dans le sens de la simplification de l’activité des constructeurs, ni dans celui de leur sécurité juridique.

Conseils
  • Attention à ne pas limiter le champ de votre assurance par votre déclaration des activités exercées.
  • Par principe, n'acceptez pas une limitation d'assurance à un procédé technique précis.
  • Relisez votre contrat et en cas de doute ou de difficulté, contactez votre assureur.
Pour plus d'infos

Bâtiment actualité no 20 du 29 novembre 2017 et no 13 du 25 juillet 2018.

 
1 Cass., 3e civ., 8 novembre 2018, no 17-24488.
2 Cass., 3e civ., 30 janvier 2019, no 17-31121.
3 Cass., 3e civ., 10 septembre 2008, no 07-14884.

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