Les groupements momentanés d'entreprises : quelles assurances ?
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Sa mission de représentation
Le mandataire agit dans le cadre d’un mandat qui lui est donné par les autres membres (article 1984 du code civil). Ce mandat doit être exprès et permettre au maître d’ouvrage de vérifier l’habilitation du mandataire. Les missions de ce dernier doivent être précisément définies (souvent, au sein de la convention de groupement). Si le mandataire outrepasse les limites de son mandat, il engage sa responsabilité. Une même entreprise ne peut être mandataire de plusieurs groupements pour un même marché.
La mission de représentation que le mandataire assume englobe la représentation (remise des offres, signature du marché …) et la gestion (transmission au maître de l’ouvrage des demandes d’acceptation des sous-traitants des différents membres, aux cotraitants des ordres de services les concernant, demander la réception des travaux,…).
Dans le cadre d’une procédure judiciaire, le pouvoir de représentation du mandataire s’étend au mémoire de réclamation et ce jusqu’à l’expiration du délai de garantie d’un an.
Sa mission de coordination
Cette mission consiste à établir et mettre à jour en accord avec les cotraitants le calendrier des travaux et en contrôler la bonne exécution, à organiser le chantier en veillant à son aménagement, à coordonner les études si le marché le prévoit, à assister à toutes les réunions de chantier, à répartir les pénalités entre les cotraitants et gérer le compte prorata.
Attention ! La mission de coordination ne doit pas être confondue avec la mission d’OPC (Ordonnancement, Pilotage et Coordination), puisqu’elle ne concerne que la coordination des membres du groupement.
Sa responsabilité
Deux origines à sa responsabilité peuvent être retenues : du fait de sa solidarité ou du fait de sa défaillance dans l’exercice de sa mission.
Du fait de la solidarité
La solidarité ne se présume pas (art.1202 du Code civil) ; il faut donc la prévoir expressément. Si le marché la prévoit, le mandataire d’un groupement momentané conjoint est solidaire des autres membres vis-à-vis du maître de l’ouvrage (art.51-II al2 du CMP / 3.1.11 de la Norme NFP 03-001). Il est alors redevable vis-à-vis du maître d’ouvrage des seules obligations mises à la charge des cotraitants par le marché et ce jusqu’à l’échéance de l’année de parfait achèvement.
Lorsque le mandataire est solidaire d’un groupement momentané solidaire, cette solidarité est réputée s’étendre également jusqu’à la fin de la période de garantie décennale. En conséquence, en cas de défaillance d’un cotraitant, il devra se substituer à lui (soit en exécutant lui-même les travaux, soit en les sous-traitant à une autre entreprise). Il en assume ainsi les coûts directs et indirects et conserve la possibilité de recourir contre le cotraitant défaillant.
Du fait de la défaillance dans l’exercice de sa mission
Cette responsabilité peut être mise en cause par le maître de l’ouvrage mais aussi par les cotraitants pour le préjudice subi (omission de transmission d’une directive du maître d’ouvrage, répartition injuste des pénalités, mauvaise coordination du chantier générant des dommages…).
La durée de son mandat
Son mandat est valable de la remise de l’offre jusqu’à la fin de garantie de parfait achèvement. Par anticipation, le mandat peut cesser par la volonté des cotraitants, ou en cas de mise en liquidation judiciaire du mandataire.
Quelles assurances ?
Le contrat d'assurance de responsabilité professionnelle a vocation à couvrir la responsabilité propre du membre (dite de droit commun) :
- lorsque l'entreprise intervient dans un groupement momentané conjoint, la garantie ne pose pas de difficultés. Le marché du membre assuré est identifiable et il ne supporte pas de solidarité contractuelle, il ne répond pas de la conséquence de la défaillance d'un ou de plusieurs membres groupés dans l'exécution des marchés ou en cas de dommages En revanche, l’entreprise qui assume le rôle de mandataire commun doit rechercher une garantie spécifique.
- dans le cas d'un groupement momentané solidaire, la situation est différente puisque le membre est exposé à une solidarité contractuelle vis-à-vis du maître de l'ouvrage en cas de dommages causés en cours de travaux ou après réception. Ainsi, le contrat d’assurance de base pourra être aménagé pour tenir compte de ce risque spécifique.
À noter : la plupart des contrats d'assurance n'envisagent pas de garantie lorsque le membre assuré intervient en tant que mandataire commun d'un groupement momentané conjoint ou solidaire pour les missions spéciales (de coordination, de représentation...) qui pèsent sur lui et pour la solidarité contractuelle.
Notre conseil
Il existe plusieurs solutions d’assurance (soit déjà prévues dans les contrats de base ou par avenant, soit suivant un contrat spécifique pour le chantier réalisé) pour assurer une entreprise en cas de dommages affectant, après réception, l'ouvrage réalisé.
Si le contrat d’assurance de base ne garantit pas l’assuré lorsqu’il intervient en tant que membre d’un groupement solidaire, il doit prévenir son assureur s’il souhaite être garanti pour ce type d’intervention. Il en va de même si l’assuré intervient en tant que mandataire commun d'un groupement momentané conjoint ou solidaire.
En tout état de cause, être membre d’un groupement appelle à la vigilance sur les clauses qui mettraient à sa charge une responsabilité supplémentaire à celle qui pèse déjà normalement sur lui. En cas de doute, l'assuré doit impérativement demander conseil à son assureur.
À noter : en cas de participation à un groupement momentané solidaire, il est essentiel pour les entreprises de se préoccuper des solutions d'assurance apportées par leur contrat en cas de dommages à l'ouvrage ou aux biens en cours d'exécution (garantie dommages par incendie, effondrement...) avant le démarrage du chantier.
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