Location financière : comment en sortir quand le prestataire est défaillant ?

La location financière est souvent utilisée pour investir dans du matériel, informatique ou de téléphonie, associé ou non à la prestation de services (maintenance des biens, création de site Internet). Elle est avantageuse pour l'entreprise, qui n'a alors pas besoin d'engager de nouveaux crédits ni de recourir à ses fonds propres. Mais elle peut se révéler préjudiciable lorsque le fournisseur ne donne plus satisfaction ou qu'il est mis en liquidation judiciaire, par exemple. Heureusement, des mécanismes pour protéger l'entreprise existent.
11:0022/02/2017
Rédigé par FFB Nationale
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Batiment Actualité Numéro 3 | Février 2017

Quand une entreprise veut investir dans du matériel, par exemple informatique, mais n'a pas de trésorerie disponible, de multiples techniques de financement sont à sa disposition.

La location financière est l'une d'elles. Elle permet de financer des achats de biens, mais aussi de services (maintenance informatique, hébergement d'un site Internet, par exemple) par le versement de loyers.
Contrairement au crédit-bail, la location financière, ou leasing, est une simple location de longue durée sans option d'achat. Le fournisseur avec lequel l'entreprise a contracté cède le matériel et les services associés à une société financière, laquelle perçoit des loyers du client utilisateur.

Si cette technique de financement offre une réelle facilité de trésorerie aux entreprises, elle peut se révéler désavantageuse et onéreuse quand le prestataire ou vendeur initial est défaillant.
Dans ce cas, en effet, l'entreprise peut se trouver confrontée, d'un côté, à un fournisseur qui n'exécute plus ou de manière non satisfaisante ses obligations contractuelles, voire est mis en liquidation judiciaire, de l'autre, à un financeur qui continue à exiger le versement des loyers sous menace d'indemnités de résiliation prohibitives.

En 2013, la Cour de cassation a eu l'occasion d'affirmer que ces contrats étaient liés : les contrats concomitants ou successifs, qui s'inscrivent dans une opération incluant une location financière, sont interdépendants.
Par conséquent, la résiliation du contrat principal entraîne automatiquement la résiliation du contrat accessoire, à savoir le contrat de bail, et inversement. Mais l'anéantissement du contrat principal doit être un préalable nécessaire à la caducité du second contrat.
Peu importent les clauses contraires qui peuvent figurer dans les contrats, elles sont réputées non écrites et ne s'appliquent donc pas.

La résiliation du contrat principal entraîne automatiquement la résiliation du contrat accessoire.

Cette analyse des tribunaux permet de se sortir plus facilement de situations inextricables dans lesquelles le locataire devait honorer le versement de loyers jusqu'à l'échéance, parfois lointaine, du contrat, alors qu'il ne pouvait plus disposer normalement du bien ou du service en raison de la défaillance du vendeur ou du prestataire.Un arrêt de la Cour de cassation du 13 décembre 2016 rappelle néanmoins l'obligation de faire constater d'abord la résiliation ou la caducité du contrat de vente ou de prestation1.

En l'espèce, une société avait conclu un contrat de prestation de services informatiques et téléphoniques avec un prestataire. Le financement du matériel était assuré par un contrat de location passé avec un établissement bancaire.
La liquidation judiciaire du prestataire étant prononcée, le client informe la banque de sa volonté de résilier le contrat de location financière, invoquant l'exception d'inexécution de la part de son fournisseur, qui ne pouvait plus honorer ses engagements.
Comme on pouvait s'y attendre, la banque assigne la société cliente pour résiliation unilatérale et paiement d'une indemnité de résiliation prévue contractuellement.
La Cour de cassation rappelle, à cette occasion, que lorsque des contrats incluant une location financière sont interdépendants, l'anéantissement du contrat principal est un préalable nécessaire à la caducité, par voie de conséquence, du contrat de location.

 

Pour les contrats conclus à partir du 1er octobre 2016

Le nouvel article 1186 du Code civil apporte la clarification nécessaire en disposant qu' « un contrat valablement formé devient caduc si l'un de ses éléments essentiels disparaît. Lorsque l'exécution de plusieurs contrats est nécessaire à la réalisation d'une même opération et que l'un d'eux disparaît, sont caducs les contrats dont l'exécution est rendue impossible par cette disparition et ceux pour lesquels l'exécution du contrat disparu était une condition déterminante du consentement d'une partie.
La caducité n'intervient toutefois que si le contractant contre lequel elle est invoquée connaissait l'existence de l'opération d'ensemble lorsqu'il a donné son consentement. »

Il sera désormais plus simple, dès lors que les contrats conclus sont interdépendants, de mettre fin à tout engagement quand l'un des deux n'est plus exécuté.

  1. Cour de cassation, chambre commerciale, 3 déc. 2016, n° 15-14.355.

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