Gérer les relations avec les fournisseurs
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Peut-on résilier le contrat avec un fournisseur incapable d'honorer sa livraison ?
Pas forcément, car l’article 1218 du Code civil (voire même le contrat dans certains cas) prévoit une simple suspension du contrat en cas d’empêchement temporaire. Le contrat reprendra quand le cas de force majeure aura cessé (ex : décision de l’Organisation Mondiale de la Santé ou du gouvernement français actant la fin de l’urgence sanitaire).
Vous pouvez néanmoins notifier la résolution du contrat si :
- Le retard causé par la suspension est suffisamment grave (c’est-à-dire que la poursuite de la collaboration avec ce fournisseur met en danger votre activité). Notez cependant qu’il faudra, sauf urgence ou clause résolutoire de plein droit, mettre en demeure au préalable votre fournisseur de s’exécuter dans un délai raisonnable ;
- L’empêchement de votre fournisseur de s’exécuter est définitif (ex : impossibilité de vous fournir un stand du fait de l’annulation de l’évènement).
En cas de résolution d’un contrat à exécution spontanée (ex : prestation ou livraison unique) : le contrat est résolu de plein droit et les parties sont libérées de leurs obligations. Il y a lieu de procéder à des restitutions et la remise en état des parties au jour de la formation du contrat.
En cas de résolution d’un contrat à exécution successive (ex : nettoyage hebdomadaire ; livraisons régulières encadrées par un contrat-cadre) : il n’y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la survenance du cas de force majeure.
Et si votre fournisseur demande à renégocier le contrat ?
Si votre contrat date d’avant le 1er octobre 2016 (date d’entrée en vigueur de la réforme du droit des obligations) et ne prévoit rien en matière d’imprévision (ex : aucune clause de revoyure en cas d’évènement imprévisible rendant excessivement onéreuse la poursuite du contrat pour l’une des parties), vous n’êtes pas obligé d’accepter une renégociation et donc, à plus forte raison, une modification des conditions puisque le droit français ne reconnaissait pas l’imprévision avant le 1er octobre 2016.
En revanche, si le contrat date d’après le 1er octobre 2016 et que les parties n’ont pas accepté d’assumer le risque d’imprévision, il faudra, en vertu de l’article 1195 du Code civil, renégocier le contrat si l’épidémie de Coronavirus rend excessivement onéreuse la poursuite du contrat par le fournisseur (ce sera à lui de démontrer cependant que :
- L’épidémie était imprévisible au moment de la signature du contrat
ET
- Le caractère excessivement onéreux de la poursuite du contrat.
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