Gérer les relations avec les fournisseurs

Certains fournisseurs et fabricants commencent à notifier aux entreprises l’impossibilité d’exécuter leurs obligations contractuelles en invoquant l’épidémie de Coronavirus comme cas de force majeure, d’autres réclament de renégocier ou résoudre leurs contrats
8:5219/03/2020
Rédigé par

Votre fournisseur peut-il refuser d'exécuter ses obligations en raison de l'épidémie ?

La règle prévue par l’article 1231-1 du Code civil est la suivante : « Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. »
En d’autres termes, votre fournisseur engage, en cas de retard ou d’inexécution, sa responsabilité contractuelle vis-à-vis de vous, à moins qu’il ne démontre que sa défaillance a pour origine un cas de « force majeure ». En vertu de l’article 1218 du Code civil, la force majeure est « un événement échappant au contrôle du débiteur, qui ne pouvait être raisonnablement prévu lors de la conclusion du contrat et dont les effets ne peuvent être évités par des mesures appropriées, empêche l'exécution de son obligation par le débiteur. ».

 

Pour savoir si le Coronavirus est un cas de force majeure au sens de l’article 1218, il importe de regarder la date de signature de votre contrat avec le fournisseur concerné :

  • Si le contrat date d’après le 29 février 2020 (déclaration officielle de l’épidémie Coronavirus en France), l’épidémie n’est plus imprévisible en France et, de ce fait, le Coronavirus ne peut plus être considéré comme un cas de force majeure libérant les parties de leurs obligations contractuelles, à moins que l’épidémie ait été expressément prévue dans le contrat et donc acceptée par les deux parties.
  • Si le contrat a été signé avant le 29 février 2020, la force majeure peut être constituée.

 

Concrètement, que va t-il se passer si la force majeure est constituée ?

La force majeure libère le fournisseur de ses obligations contractuelles (notamment de livrer ou d’exécuter sa prestation). L’obligation est éteinte et le créancier de l’obligation (en l’espèce, votre entreprise) ne peut obtenir de dommages-intérêts pour inexécution du contrat.

Attention :
Si l’impossibilité de s’exécuter ne concerne qu’une partie seulement des obligations du fournisseur (ex : le produit A est indisponible mais les produits B, C et D ne le sont pas), ce dernier ne sera libéré que pour les obligations concernées par la force majeure (ex : le produit A) et non pas pour l’intégralité (il devra toujours livrer les produits B, C et D).

Peut-on résilier le contrat avec un fournisseur incapable d'honorer sa livraison ?

Pas forcément, car l’article 1218 du Code civil (voire même le contrat dans certains cas) prévoit une simple suspension du contrat en cas d’empêchement temporaire. Le contrat reprendra quand le cas de force majeure aura cessé (ex : décision de l’Organisation Mondiale de la Santé ou du gouvernement français actant la fin de l’urgence sanitaire).

 

Vous pouvez néanmoins notifier la résolution du contrat si :

  • Le retard causé par la suspension est suffisamment grave (c’est-à-dire que la poursuite de la collaboration avec ce fournisseur met en danger votre activité). Notez cependant qu’il faudra, sauf urgence ou clause résolutoire de plein droit, mettre en demeure au préalable votre fournisseur de s’exécuter dans un délai raisonnable ;
  • L’empêchement de votre fournisseur de s’exécuter est définitif (ex : impossibilité de vous fournir un stand du fait de l’annulation de l’évènement).

En cas de résolution d’un contrat à exécution spontanée (ex : prestation ou livraison unique) : le contrat est résolu de plein droit et les parties sont libérées de leurs obligations. Il y a lieu de procéder à des restitutions et la remise en état des parties au jour de la formation du contrat.

 

En cas de résolution d’un contrat à exécution successive (ex : nettoyage hebdomadaire ; livraisons régulières encadrées par un contrat-cadre) : il n’y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la survenance du cas de force majeure.

 

Et si votre fournisseur demande à renégocier le contrat ?

Si votre contrat date d’avant le 1er octobre 2016 (date d’entrée en vigueur de la réforme du droit des obligations) et ne prévoit rien en matière d’imprévision (ex : aucune clause de revoyure en cas d’évènement imprévisible rendant excessivement onéreuse la poursuite du contrat pour l’une des parties), vous n’êtes pas obligé d’accepter une renégociation et donc, à plus forte raison, une modification des conditions puisque le droit français ne reconnaissait pas l’imprévision avant le 1er octobre 2016.

 

En revanche, si le contrat date d’après le 1er octobre 2016 et que les parties n’ont pas accepté d’assumer le risque d’imprévision, il faudra, en vertu de l’article 1195 du Code civil, renégocier le contrat si l’épidémie de Coronavirus rend excessivement onéreuse la poursuite du contrat par le fournisseur (ce sera à lui de démontrer cependant que :

  • L’épidémie était imprévisible au moment de la signature du contrat

             ET

  • Le caractère excessivement onéreux de la poursuite du contrat.
Pour toute question complémentaire :
Envoyez un mail à [email protected]

Contenu réservé aux adhérents FFB

  • Profitez aussi de conseils et de soutien

    Des services de qualité, de proximité, avec des experts du Bâtiment qui connaissent vos enjeux métier et vous accompagnent dans votre quotidien d'entrepreneur.

  • Intégrez un réseau de 50 000 entreprises

    La FFB est fière de représenter toutes les entreprises du bâtiment, les 2/3 de nos adhérent(e)s sont des entreprises artisanales.

  • Bénéficiez des dernières informations

    Recevez Bâtiment actualité 2 fois par mois pour anticiper et formez-vous aux évolutions des métiers ou de la législation.

Pour contacter facilement votre fédération et accéder aux prochaines réunions
Vous n'êtes pas adhérent et vous cherchez une information ?