Je cède mon bail commercial avec mon fond de commerce
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Le bailleur ne pouvant interdire à son locataire de céder le bail commercial à l'acquéreur de son fonds de commerce ou de son entreprise, il assortit généralement le bail commercial d'une clause, dite de garantie solidaire, destinée à le protéger du risque d'insolvabilité du nouveau locataire.
Si le bail ne prévoit pas de clause de solidarité entre le cédant et le cessionnaire, le bailleur ne peut exiger du cédant le paiement des loyers échus postérieurement à la cession.
« Le preneur demeure garant conjointement et solidairement de son cessionnaire pour le paiement des loyers et charges échus ou à échoir et l'exécution des conditions du présent bail, laquelle obligation de garantie s'étend à tous cessionnaires successifs. »
La clause de garantie solidaire peut se révéler très lourde pour l'entrepreneur cédant : il est tenu au paiement des dettes de son cessionnaire vis-à-vis du bailleur, mais aussi à la restitution des lieux en bon état, voire à l'exécution de travaux. La clause de garantie solidaire est effectivement souvent rédigée en des termes larges visant, de façon très générale, la bonne exécution du bail. En outre, elle protège le bailleur non seulement de l'insolvabilité du repreneur du fonds, mais souvent également des repreneurs postérieurs.
La garantie est due pendant toute la durée du bail initial (qui est de neuf années minimum)... mais l'entrepreneur cédant reste-t-il tenu même après la fin du bail initial ? Deux cas sont à envisager.
La tacite reconduction
Le preneur reste dans les lieux avec le consentement tacite du bailleur après la date d'échéance du bail initial.
Lorsque le bail, arrivé à son terme, est reconduit tacitement, c'est le même bail qui se prolonge. Dans ce cas, en l'absence d'une stipulation contractuelle expresse limitant la clause de solidarité à la durée contractuelle du bail, le cédant reste solidaire du repreneur pendant toute la période de prorogation du bail, et ce jusqu'à son expiration.
Le renouvellement du bail commercial
Un document est signé entre les parties : dans ce cas, la solidarité stipulée entre cédant et cessionnaire cesse à l'expiration du bail au cours duquel a eu lieu la cession et ne produit pas effet au cours de son renouvellement. Le renouvellement donne effectivement naissance à un nouveau bail et met fin, sauf clause contraire, à la solidarité. De même, lorsque le bail a cessé par l'effet d'un congé, le cessionnaire n'est pas tenu de supporter l'indemnité d'occupation et le montant des réparations locatives.
Qu'est-ce qui peut faire échec à la clause de garantie solidaire ?
Les procédures collectives
Que ce soit dans le cadre d'une sauvegarde, d'un redressement ou d'une liquidation judiciaire du cédant, la clause de garantie solidaire du cédant devient inapplicable (on dit qu'elle est « réputée non écrite »)1.
La contre-garantie contractuelle
En l'absence de dispositions légales sur ce point, le cédant peut demander au cessionnaire de lui fournir des contre-garanties (caution ou garantie à première demande), en contrepartie de l'obligation mise à sa charge de demeurer garant de la bonne exécution du bail.
La façon la plus sûre d'éviter la mauvaise surprise de découvrir, au moment de la cession, l'existence de ce type de clause, consiste pour le preneur d'un bail commercial à négocier attentivement les termes du contrat. Si, cependant, le preneur ne peut éviter la stipulation d'une clause de solidarité dans le bail commercial, il lui est conseillé de tenter d'en limiter le champ d'application :
- soit au seul bail d'origine (neuf ans) ;
- soit au seul paiement des loyers, et non aux autres clauses du bail ;
- soit aux dettes dont serait redevable le premier cessionnaire du bail seulement.
Pour cela, il est préférable de se faire conseiller par un professionnel (avocat, notaire...) lors de la signature du bail.
- Article L. 622-15 du code de commerce (sauvegarde), L. 631-14 (redressement judiciaire) et L. 641-12 (liquidation judiciaire).
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