Le loyer de mon local commercial : quelles sont les règles ?

Le code de commerce ne pose aucune règle sur la valeur du loyer lors de la signature du bail : son montant dépend de l'offre et de la demande. En revanche, les modalités de révision de ce loyer sont réglementées.
17:3127/12/2011
Rédigé par FFB Nationale

Le montant du loyer initial

 

En pratique, le prix est souvent fixé au mètre carré, pondéré en fonction des paramètres (non limitatifs) suivants :

  • localisation dans l'agglomération ;
  • emplacement dans la rue ;
  • situation en façade ou en fond de cour ;
  • destination du local (« tous commerces » ou plus restrictif) ;
  • caractéristiques (importance des surfaces, des lieux de stockage, agencement...).

 

Le pas-de-porte

 

Il n'est pas rare que le bailleur, à l'occasion de l'octroi du bail, demande au locataire de lui verser une somme d'argent appelée « pas-de-porte » ou « droit au bail » dont le montant échappe à toute réglementation.

 

La qualification juridique de cette indemnité dépend des circonstances : compensation de la perte de valeur vénale de l'immeuble par l'octroi de la propriété commerciale, ou supplément de loyer. Selon sa qualification juridique, elle sera ou non prise en compte pour la détermination du loyer lors de la révision ou du renouvellement du bail.

 

Le dépôt de garantie et les loyers d'avance

 

Le loyer peut être stipulé payable d'avance ou à terme échu. La formule adoptée a une incidence sur le dépôt de garantie qui est en principe exigé du locataire.

 

La valeur locative

 

C'est en quelque sorte le « juste prix » que le bailleur peut obtenir de la location, compte tenu du jeu de l'offre et de la demande.

La valeur locative est déterminée d'après cinq paramètres1 :

  1. les caractéristiques du local commercial ;
  2. la destination des lieux ;
  3. les obligations respectives des parties;
  4. les facteurs locaux de commercialité ;
  5. les prix couramment pratiqués dans le voisinage. L'usage est effectivement que le preneur paie son loyer d'avance et que le dépôt de garantie soit égal à trois mois de loyer OU qu'il paie à terme échu et que le dépôt de garantie soit égal à six mois de loyer. Ainsi, dans les deux cas, le bailleur dispose de deux termes d'avance, qui ne portent pas intérêt au profit du preneur. Lorsque le locataire a payé plus de deux termes de loyer d'avance, les sommes ainsi versées portent en effet intérêt à son profit, au taux pratiqué par la Banque de France pour les avances sur titres2.
  1. Art. L. 145-33 du code de commerce.
  2. Art. L. 145-40 du code de commerce.

Loyer de la sous-location

 

Sauf stipulation contraire dans le bail ou accord du bailleur, la sous-location est interdite, qu'elle soit totale ou partielle.

En cas de sous-location autorisée et lorsque le loyer de la sous-location est supérieur à celui de la location principale, le propriétaire a la faculté d'exiger une augmentation correspondante du loyer de la location principale1.

 

Augmentation du loyer en cours de bail

 

Il est possible :

  • de demander la révision du loyer tous les trois ans ;
  • ou de prévoir une clause d'indexation automatique ;
  • éventuellement de combiner révision triennale et indexation.

 

La révision triennale

 

Le loyer peut être révisé tous les trois ans à la demande du bailleur ou du preneur, et ce même si le bail est muet sur la question, car il s'agit d'une révision légale dont les modalités sont fixées par le code de commerce - Art. L. 145-38.

 

La révision triennale n'est donc pas automatique ; elle doit impérativement être demandée par l'une ou l'autre partie - en pratique, elle est formulée par le bailleur, car elle aboutit souvent à une augmentation de loyer.

 

A moins que ne soit apportée la preuve d'une modification matérielle des facteurs locaux de commercialité2 ayant entraîné par elle-même une variation de plus de 10% de la valeur locative, la majoration ou la diminution de loyer consécutive à une révision triennale ne peut excéder la variation de l'indice trimestriel du coût de la construction (ICC) ou celle de l'indice des loyers commerciaux (ILC)3, intervenue depuis la dernière fixation du loyer.

  1. Art. L. 145-31 du code de commerce.
  2. Art. R. 145-6 du code de commerce (définition légale).
A noter

 

Les trois indices servant au calcul de l'ILC sont publiés par l'Insee.

L'indexation : la clause d'échelle mobile

 

En lieu et place de la révision triennale, le bail peut prévoir que le loyer sera réactualisé périodiquement, en général tous les ans, en fonction de la variation d'un indice choisi par les parties (« clause d'échelle mobile »).

 

Contrairement à la révision triennale qui doit être demandée par le bailleur ou le locataire, l'indexation est automatique et ne nécessite pas de formalité particulière, dès lors qu'elle est prévue au contrat.

 

Pour que la clause d'indexation soit valable, l'indice de référence doit avoir un lien direct :

  • soit avec l'objet du contrat ;
  • soit avec l'activité d'une des parties (l'indexation sur le chiffre d'affaires du locataire est licite1).

 

De plus, la période de variation de l'indice ne doit pas être supérieure à la durée s'écoulant entre chaque révision2. Lorsque la clause d'indexation a entraîné une variation de loyer de plus de 25% par rapport au prix précédemment fixé contractuellement ou par décision judiciaire, le juge peut intervenir à la demande de l'une des parties pour substituer au loyer résultant du jeu de la clause un loyer égal à la valeur locative3.

Toute stipulation qui tendrait à supprimer la possibilité de faire jouer cette révision serait sans valeur4.

  1. 3ème Civ., 2.10.1984, JCP 84 Actualités, 44.
  2. Art. L. 112-1 du code monétaire et financier.
  3. Art. L. 145-39 du code de commerce.
  4. Art. L. 145-15 du code de commerce.

Révision du loyer lors du renouvellement du bail

 

Le droit au renouvellement confère au locataire, à l'expiration du contrat (généralement au bout de neuf ans), le droit de poursuivre son activité grâce à la signature d'un nouveau bail ou, en cas de refus de renouvellement, d'obtenir du bailleur le versement d'une indemnité d'éviction destinée à le dédommager du préjudice subi. L'exercice du droit au renouvellement s'effectue de deux manières.

 

Le bailleur prend l'initiative et il donne congé

 

Il donne congé même s'il désire renouveler le bail : le congé aura alors pour objet de mettre fin au bail en cours et d'éviter que ce bail se poursuive aux mêmes conditions. Le congé avec offre de renouvellement permet d'actualiser le loyer.

 

Le locataire demande le renouvellement

 

Cette démarche est effectuée par le locataire si le propriétaire ne lui a pas adressé de congé. Dans ce cas, c'est également un nouveau bail qui démarre.

En principe, le loyer du bail renouvelé doit correspondre à la valeur locative. Mais à l'expiration de la neuvième année, l'augmentation de loyer peut être plafonnée. Cela dépend de la durée du bail et de la date du renouvellement.

 

Qu'est-ce que la commission départementale de conciliation ?

 

C'est une commission composée de bailleurs et de locataires, en nombre égal, et de personnes qualifiées. Elle aide bailleurs et preneurs à trouver un accord sur le montant du loyer lors du renouvellement du bail entre la neuvième et la douzième année. Elle est donc incompétente pour réviser le loyer en cours de bail.

 

Elle peut être saisie par l'une ou l'autre partie par lettre recommandée avec accusé de réception.

 

Le dossier à joindre doit comprendre : les noms, qualités et adresses du bailleur et du locataire, la nature du litige et la copie du bail, ainsi que la copie du congé avec offre de renouvellement délivré par le bailleur, ou de la demande de renouvellement faite par le locataire.

 

La commission a trois mois1 pour se prononcer. Si un accord est trouvé, un acte de conciliation est signé et un nouveau bail est établi. Si la conciliation échoue, l'une ou l'autre partie devra saisir le président du tribunal de grande instance.

  1. Légende

Malgré l'indexation prévue dans mon contrat, mon loyer n'a jamais été augmenté. 

Le propriétaire peut-il encore me réclamer une augmentation ?

Oui, aucune renonciation au jeu de la clause d'indexation ne résulte du fait que le bailleur ne s'est pas prévalu de cette clause pendant plusieurs années.

 

De même, le locataire ne peut pas en tirer argument si, à l'échéance d'une période triennale, le bailleur n'a pas demandé l'application de la révision légale. Mais si un bailleur fait une demande de révision triennale et qu'aucune des deux parties ne bouge pendant deux ans après cette notification, il y aura prescription.

Contenu réservé aux adhérents FFB

  • Profitez aussi de conseils et de soutien

    Des services de qualité, de proximité, avec des experts du Bâtiment qui connaissent vos enjeux métier et vous accompagnent dans votre quotidien d'entrepreneur.

  • Intégrez un réseau de 50 000 entreprises

    La FFB est fière de représenter toutes les entreprises du bâtiment, les 2/3 de nos adhérent(e)s sont des entreprises artisanales.

  • Bénéficiez des dernières informations

    Recevez Bâtiment actualité 2 fois par mois pour anticiper et formez-vous aux évolutions des métiers ou de la législation.

Pour contacter facilement votre fédération et accéder aux prochaines réunions
Vous n'êtes pas adhérent et vous cherchez une information ?