Promotion commerciale et propriété intellectuelle : photos, vidéos, prenez des précautions
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Chaque individu a un droit exclusif sur son image et l'utilisation qui en est faite.
Par conséquent, si vous prenez et diffusez des photos ou des vidéos sans autorisation préalable des personnes représentées, celles-ci pourront se plaindre et demander en justice que soient prises les mesures nécessaires à la cessation de l'atteinte causée (séquestre, saisie...), sans parler des possibles dommages-intérêts.
Pour éviter d'en arriver là :
- dans l'idéal, utilisez des prises de vue où personne ne figure ;
- demandez systématiquement une autorisation écrite à toute personne figurant ou amenée à figurer sur la prise de vue (ou à son représentant légal si la personne représentée est mineure 3 ou majeure incapable 4). Faites de même s'il s'agit de vos propres employés.
Si la personne refuse, vous pouvez toujours flouter son image pour que l'on ne puisse pas la reconnaître (si l'on ne peut identifier la personne représentée, l'atteinte à la vie privée et/ou au droit à l'image n'est pas constituée 5).
Deuxième règle : avoir l'accord du propriétaire du bien photographié ou filmé
Le propriétaire ne dispose pas d'un « droit exclusif » sur l'image de son bien (immeuble, appartement, terrain...). Mais il peut s'opposer à l'utilisation de celle-ci lorsqu'elle lui cause un « trouble anormal 6 » au sens de la jurisprudence (atteinte à la vie privée ou à la sécurité du maître de l'ouvrage ou du propriétaire, par exemple).
Le propriétaire d'une chose ne dispose pas d'un droit exclusif sur l'image de celle-ci, il peut toutefois s'opposer à l'utilisation de cette image par un tiers lorsqu'elle lui cause un trouble anormal.
Nous vous recommandons donc :
- de ne jamais photographier ou filmer les éléments permettant directement ou indirectement d'identifier le bien par un tiers (numéro de rue, enseigne commerciale, boîtes aux lettres, plaque d'immatriculation de véhicules à proximité...) ou de penser à les flouter ;
- de limiter la prise de vue à ce qui est strictement nécessaire à la mise en valeur de votre savoir-faire ;
- si les circonstances s'y prêtent, de faire signer au propriétaire une autorisation écrite d'exploiter l'image du bien photographié ou filmé.
Troisième règle : s'assurer de disposer des droits de propriété intellectuelle sur les prises de vue
à partir du moment où elle fait preuve d'originalité et laisse transparaître la personnalité de son auteur, une prise de vue peut être considérée comme une « œuvre de l'esprit » au sens du Code de la propriété intellectuelle 7.
Cette qualification légale confère à l'auteur, du seul fait de la création de l'œuvre, des droits de propriété incorporelle exclusifs et opposables à tous.
Certains droits de propriété intellectuelle sont cessibles. Il s'agit des « droits patrimoniaux 8 » (droits pécuniaires assurant à l'auteur et ses ayants droit ou ayants cause un monopole sur l'exploitation de l'œuvre), dont le droit de diffusion au public et le droit de reproduction sur un support quelconque.
D'autres non 9 : ce sont les « droits moraux 10 ». Ils protègent l'auteur contre le risque de vol de son œuvre et de modification de celle-ci sans son autorisation (recadrage d'une photo, remontage d'une vidéo...).
Si vous avez réalisé vous-même les prises de vue, il n'y a pas de problème, vous êtes censé être titulaire des droits d'auteur.
Si vous avez fait appel à un tiers (photographe, prestataire vidéo), vous devrez obligatoirement obtenir de lui qu'il vous cède, en tout ou partie, ses droits patrimoniaux si vous voulez exploiter licitement les prises de vue.
Toute reproduction ou représentation d'une photographie par quelque moyen que ce soit, imprimé ou numérique, à titre gratuit ou payant, est subordonnée à l'autorisation du photographe ou de ses ayants droit.
L'exploitation d'une œuvre de l'esprit sans le consentement de l'auteur ou de ses ayants droit est une contrefaçon. Ce délit est punissable de trois ans d'emprisonnement et de 300 000 € d'amende 11.
Concrètement, que faire ?
Vous devez obtenir du professionnel, par écrit, la transmission des droits d'exploitation. Ce point est normalement déjà prévu dans les contrats de prestation de services proposés par les professionnels (à vérifier toutefois).
Le contrat prévoit obligatoirement 12 :
- les droits transmis : droit de représentation, de reproduction... (attention, tout droit non mentionné dans le contrat ne vous sera pas transmis) ;
- la destination et l'étendue des droits transmis : modes d'exploitation et supports de reproduction autorisés : affiches, catalogues, sites Internet, newsletters... (attention : soyez le plus large possible, car tout mode et/ou support non mentionné dans le contrat sera considéré comme n'ayant pas été autorisé) ;
- le lieu d'exercice des droits transmis : France et/ou étranger ;
- la durée d'exercice des droits transmis : au maximum la durée de protection du droit d'auteur en France (70 ans à compter de la mort de l'auteur). Cependant, beaucoup de professionnels préféreront une durée déterminée ;
- le prix de transfert des droits : si la transmission à titre gratuitest possible 13, il est peu probable que cela soit le cas avec un professionnel (après tout, il s'agit de sa principale source de revenus).
En principe, la rémunération doit être proportionnelle aux recettes dégagées dans le cadre de l'exploitation 14. Mais, étant donné que vous ne dégagerez probablement aucun revenu de l'exploitation (celle-ci n'ayant en fin de compte qu'une finalité publicitaire), vous pouvez en principe demander le paiement d'un prix forfaitaire (le prix de transfert est normalement compris dans les honoraires acquittés au professionnel en contrepartie de la réalisation de sa mission. Vérifiez-le cependant).
En tout état de cause, pensez à mentionner le nom de l'auteur à proximité de la prise de vue afin de respecter son droit moral !
Quatrième règle : demander l'autorisation de l'architecte pour les chantiers portant sur des œuvres architecturales
Les architectes bénéficient d'un monopole légal sur leurs « plans, croquis et ouvrages plastiques 15 ».
On ne peut donc ni reproduire ni diffuser librement l'image d'une œuvre architecturale.
Les oeuvres architecturales font partie des oeuvres protégées par les droits d'auteur.
Le consentement de l'architecte est notamment indispensable pour :
- la reproduction graphique, photographique ou picturale d'un immeuble 16 ;
- la publication dans une revue de photos d'une œuvre architecturale 17.
La reproduction et la diffusion de prises de vue d'une œuvre architecturale, sans l'accord de l'architecte, peuvent constituer un délit de contrefaçon 12.
Nous vous recommandons :
- d'obtenir l'accord écrit de l'architecte avant toute exploitation des prises de vue (cet écrit devra répondre aux exigences listées précédemment 13) ;
- de mentionner le nom de l'architecte sur ou à proximité des prises de vue.
Des modèles d'autorisation sont disponibles sur le site Internet.
- Civ. 1re, 23 octobre 1990, n° 89-13.163.
- Civ. 1re, 16 juillet 1998, n° 96-15.610.
- Article 371-1 du Code civil.
- Article 459 du Code civil.
- Civ. 1re, 21 mars 2006, n° 05-16.817.
- Cass., Ass. plén., 7 mai 2004, n° 02-10.450.
- Article L. 111-1 du Code de la propriété intellectuelle.
- Article L. 121-1 du Code de la propriété intellectuelle.
- Articles L. 122-7 et L. 131-3 du Code de la propriété intellectuelle.
- Article L. 122-1 du Code de la propriété intellectuelle.
- Article L. 335-2 du Code de la propriété intellectuelle.
- Article L. 131-3 du Code de la propriété intellectuelle.
- Article L. 122-7 du Code de la propriété intellectuelle.
- Article L. 131-4 du Code de la propriété intellectuelle.
- Article L. 112-2-12° du Code de la propriété intellectuelle.
- TGI Paris, 17 mars 1970, GP 1970. 2.74.
- Civ. 1re, 7 mars 2006, n° 03-18.360.
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