Permis de conduire du salarié - quelles sont les prérogatives de l'employeur

Tout salarié dont les fonctions exigent la conduite d’un véhicule doit être titulaire du permis de conduire approprié. Le retrait ou la suspension de ce permis peut, dans ce cas, affecter la relation de travail. Voyons comment peut réagir l’employeur.
9:0810/07/2024
Rédigé par FFB Nationale

Pouvez-vous vérifier la validité du permis de conduire d’un salarié ?

 

Au moment de l’embauche, il est dans l’intérêt de l’employeur de demander la communication de son permis à tout salarié qui, dans l’exercice de ses fonctions, est amené à conduire un véhicule. Mais comment être sûr que ce permis présenté permet toujours au salarié de conduire ?

 

Il est strictement interdit à l’employeur de demander au candidat à l’embauche le nombre de points détenus par lui. En effet, « les informations relatives au nombre de points détenus par le titulaire d’un permis de conduire ne peuvent être collectées que par les autorités administratives et judiciaires qui doivent en connaître, à l’exclusion des employeurs, assureurs et toutes autres personnes physiques ou morales 1 ».

 

L’employeur n’a pas davantage accès au fichier national des permis de conduire, qui lui permettrait d’obtenir des renseignements relatifs au permis.

 

En revanche, il lui est loisible de demander au salarié :

 

  • de lui fournir un relevé d’information restreint (RIR) qui indique si le permis de conduire est valide, sans informer du nombre de points 2 ;
  • ou de lui remettre une attestation sur l’honneur indiquant que son permis est toujours valide au jour de la signature de l’attestation.

 

Ce contrôle de la validité du permis de conduire du salarié conducteur peut, d’ailleurs, être renouvelé selon une fréquence à déterminer par l’employeur par note de service (un contrôle tous les trois mois, par exemple).

 

Indépendamment de cela, vous pouvez aussi rappeler, par note de service, aux salariés concernés qu’ils devront vous informer dans les plus brefs délais de toute décision de retrait ou de suspension de permis. Cela peut également figurer dans le contrat de travail.

 

Que faire lorsqu’un salarié est privé de permis de conduire ?

 

La perte de permis est consécutive à une faute de conduite commise pendant son temps de travail

 

Outre la sanction administrative ou judiciaire ayant entraîné la privation de permis, vous pouvez envisager de sanctionner vous-même le salarié lorsque la faute de conduite constitue aussi une faute professionnelle.

 

Selon sa gravité, la sanction peut aller jusqu’à un licenciement pour faute grave. Cela peut être le cas, par exemple, lorsque le salarié a conduit en état d’ébriété durant son temps de travail et que son permis lui a été retiré.

 

La cause du licenciement n’est pas ici le retrait ou la suspension de permis (qui est la conséquence d’une infraction au Code de la route), mais l’exécution d’une prestation de travail sous l’empire de l’alcool. Il s’agit d’un manquement du salarié à ses obligations contractuelles.

 

Le licenciement a donc une nature disciplinaire. Dans d’autres circonstances, une sanction moindre pourra être appliquée, telle qu’un avertissement ou une mise à pied disciplinaire.

 

Néanmoins, le salarié sera privé de permis. Un licenciement non disciplinaire pourrait alors être envisagé (voir ci-dessous).

 

Contrôle de la consommation d'alcool ou de stupéfiants au volant

 

Pour des raisons de sécurité évidentes, le règlement intérieur de l’entreprise 3 peut prévoir la possibilité pour l’employeur de soumettre à un alcootest ou à un test salivaire certains salariés, et notamment les conducteurs de véhicules, pendant leur temps de travail.

 

Cette possibilité doit cependant être accompagnée de garanties pour le salarié : être en mesure de demander l’assistance d’un tiers pendant le contrôle et l’organisation d’une contre-expertise après le contrôle.

La perte de permis est consécutive à une faute de conduite commise en dehors du temps de travail

 

En principe, les faits fautifs qui relèvent de la vie privée du salarié ne peuvent donner lieu à une sanction de la part de l’employeur. Reste alors éventuellement la voie du licenciement non disciplinaire en raison de l’impossibilité d’exécuter son travail.

 

Pour les salariés dont les fonctions impliquent la conduite d’un véhicule (chauffeurs, dépanneurs, commerciaux itinérants…), le retrait ou la suspension du permis entraîne l’impossibilité absolue d’exécuter sa prestation de travail. Si cette situation est suffisamment longue, le licenciement non disciplinaire est envisageable.

 

Pour les autres salariés, c’est-à-dire ceux dont l’intitulé des fonctions n’implique pas la conduite d’un véhicule, mais qui en pratique sont amenés à conduire quotidiennement, il convient de se montrer plus prudent.

 

Dans les deux cas, un retrait ou une suspension de permis suffisamment longs pourraient justifier un licenciement non disciplinaire, à la condition toutefois de démontrer en quoi la privation de permis empêche le salarié d’exécuter la prestation de travail.

 

Une clause du contrat de travail peut étayer la position de l’employeur. Cette clause doit préciser que :

 

  • l’exercice des fonctions du salarié implique la conduite d’un véhicule et, ce faisant, la détention obligatoire d’un permis de conduire approprié ;
  • toute mesure (judiciaire ou administrative) ayant pour conséquence d’interdire au salarié, même temporairement, la conduite d’un véhicule pourrait rendre impossible le maintien du salarié à son poste.

 

Néanmoins, bien que précieuse en cas de contentieux, cette clause ne peut pas être considérée comme un motif préconstitué de licenciement. La lettre de licenciement ne devra donc pas se contenter de faire référence à la clause du contrat sans mentionner en quoi le retrait du permis rend impossible la poursuite du contrat. Les juges conservant leur pouvoir d’appréciation 4.

 

Attention, en cas d’annulation ultérieure du retrait de permis sur recours administratif ou judiciaire du salarié, le licenciement fondé sur l’impossibilité de maintenir le contrat peut être jugé sans cause réelle et sérieuse 5. Dès lors, si l’employeur a connaissance d’une action du salarié contre le retrait du permis, il est préférable de ne pas licencier le salarié tant que l’issue du recours n’est pas connue.

 

 

Votre salarié vient au travail alors qu'il n'a plus de permis

 

Indépendamment des salariés qui conduisent un véhicule dans l’exercice de leur travail, la perte du permis peut aussi affecter ceux qui se contentent d’utiliser leur véhicule pour se rendre au travail.

 

Si vous avez connaissance d’une telle situation, il est dans votre intérêt de mettre en garde le salarié contre les risques encourus (sanctions pénales, exclusion de garantie d’assurance…).

 

Et pour éviter que votre responsabilité soit engagée, vous devez prendre toute mesure pour interdire l’accès du véhicule du salarié dans l’enceinte et aux abords de l’entreprise.

Plutôt que licencier, peut-on suspendre le contrat de travail ?

 

En ce qui concerne un salarié dont le contrat prévoit expressément la nécessité de conduire un véhicule, l’employeur peut choisir de le maintenir dans les effectifs, sans rémunération, pendant la période où il est privé de permis 6.

 

Néanmoins, selon la longueur de cette période, le licenciement peut s’avérer, pour les deux parties, une solution plus opportune.


Le salarié ne dispose pas du permis demandé lors du recrutement


 

L’employeur peut insérer dans le contrat de travail une clause mettant à la charge du salarié l’obligation personnelle de se former en vue d’obtenir le permis. En cas de non-obtention du permis, le salarié pourrait être licencié, selon les circonstances, pour un motif réel et sérieux 7.

  1. Code de la route, art. L. 223-7.
  2. Procédure ouverte à tout détenteur de permis sur www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F34789.
  3. La mise en place d’un règlement intérieur est obligatoire dans les entreprises de 50 salariés et plus. Elle est conseillée pour les autres.
  4. Soc. 12 février 2014, n° 12 - 11554.
  5. Soc. 12 décembre 2012 et 13 juillet 2012, n° 12 - 13022.
  6. Soc. 28 novembre 2019, n° 17 - 1837.

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