Retrouvez au sommaire de ce document :
- Le congé PMA
- La grossesse : déclaration de l'état de grossesse, protection contre la discrimination et contre le licenciement pendant la grossesse, Conditions de travail liées à la grossesse
- Congé de maternité et congé d'adoption : Protection pendant le congé maternité ou d'adoption, Prise du congé de maternité ou d'adoption ;
- L'indemnisation du congé de maternité : calcul de l’indemnité journalière de Sécurité Sociale
- Indemnisation du congé d'adoption
- Situation du salarié à l'issue du congé.
Extrait : le congé PMA
La salariée engagée dans un parcours de procréation médicalement assistée ou PMA se voit accorder des autorisations d'absences rémunérées par la loi de modernisation de notre système de santé du 26 janvier 2016 (article
L. 1225-16 du CT).
Ces autorisations d'absence visent les actes médicaux nécessaires, tels que prévus par les articles L. 2141-1 et
suivants du CSP.
Ces absences sont rémunérées par l'employeur et sont assimilées à une période de travail effectif
pour la détermination de la durée des congés payés ainsi que pour les droits légaux ou conventionnels acquis, liés à l'ancienneté dans l'entreprise. Par ailleurs, les femmes inscrites dans un tel
parcours bénéficient d'une protection contre les discriminations identique à celle accordée à la femme enceinte
en matière d'embauche, de mutation et de licenciement (articles L.1225-1 et L 1225-3 du CT).
L'employeur ne
peut prendre en considération le fait que la salariée bénéficie d'une assistance médicale à la procréation pour
refuser de l'embaucher ou pour rompre son contrat pendant la période d'essai ou pour prononcer une mutation.
Le conjoint salarié de la femme bénéficiant d'une assistance médicale à la procréation ou la personne salariée
liée à elle par un pacte civil de solidarité ou vivant maritalement avec elle bénéficie également d'une autorisation d'absence pour se rendre à trois de ces examens médicaux nécessaires pour chaque protocole de parcours
d'assistance médicale au maximum (article L. 1225-16 du CT).
Ces absences n'entraînent aucune diminution de
la rémunération et est assimilée à une période de travail effectif pour la détermination de la durée des congés
payés ainsi que pour les droits légaux ou conventionnels acquis par le salarié au titre de son ancienneté dans
l'entreprise.