Jours fériés et jour de solidarité - Comment les indemniser ?
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Jours fériés 2025
- Mercredi 1er janvier - jour de l’An
- Lundi 21 avril - lundi de Pâques
- Jeudi 1er mai - fête du Travail
- Jeudi 8 mai - Victoire de 1945
- Vendredi 29 mai - Ascension
- Lundi 9 juin - lundi de Pentecôte
- Lundi 14 juillet - fête nationale
- Vendredi 15 août - Assomption
- Samedi 1er novembre - Toussaint
- Mardi 11 novembre - Armistice de 1918
- Jeudi 25 décembre - Noël
Comment payer les jours fériés
Jours fériés chômés |
Jours fériés travaillés |
|
Jours fériés tombant un jour ouvré |
Ouvriers Si l’ouvrier a moins de trois mois d’ancienneté Paiement lorsque l’ouvrier a :
Si l’ouvrier a plus de trois mois d’ancienneté Salaire maintenu sans autre condition. ETAM et cadres Salaire maintenu sans condition. |
Double rémunération pour les jours fériés
- Pour les ETAM et les cadres : paiement systématique ; - Pour les ouvriers : paiement s'ils pouvaient prétendre au maintien de leur rémunération en cas de chômage du jour férié en question. |
Jeudi 1er mai | Ouvriers, ETAM et cadres Salaire maintenu sans condition. |
Ouvriers, ETAM et cadres Double rémunération sans condition. |
… pour maladie ou accident ?
En cas de maladie ou d’accident, l’entreprise ou le régime de prévoyance doit, sous certaines conditions, compléter les indemnités versées par la Sécurité sociale.
Rémunération des jours fériés travaillés
Si un jour férié est travaillé dans l’entreprise, il sera rémunéré deux fois 6 :
- Une fois au titre du travail effectué pendant cette journée.
- Une fois au titre du jour férié (sous réserve, pour les ouvriers, de remplir les conditions d’indemnisation précitées).
Qu’en est-il de la journée de solidarité ?
Désormais, les entreprises ont le choix des modalités d’exécution de la journée de solidarité :
- Soit dans le cadre d’un accord d’entreprise ou d’établissement.
- Soit par décision unilatérale de l’employeur, après consultation du CSE, s’il existe dans l’entreprise 7.
- Article L. 3133-4 du Code du travail (CT).
- Article L. 3133-2 CT ; CCN ouvriers, article V-114 ; CCN ETAM, article 5.3, et CCN cadres, article 4.3.
- Article L. 3133-3 CT, CCN ouvriers, article V11, arrêté du 31 mai 1946.
- Outre les heures de travail effectif, il convient de prendre en compte dans ces 200 heures les périodes de suspension du contrat de travail au titre de la maladie professionnelle ou de l’accident du travail, du chômage intempéries, des congés payés et des périodes de stage dans un centre de formation professionnelle du bâtiment.
- CCN ouvriers, article IV-22, alinéa 3.
- CCN ouvriers, article V-111, renvoyant à l’article L. 3133-6 CT prévoyant le versement d’une indemnité égale au montant du salaire, et CCN ETAM, article 3.2.3 prévoyant l’application d’une majoration de salaire de 100 %. Ces dispositions ne s’appliquent pas au jour férié travaillé au titre de la journée de solidarité.
- Article L. 3133-12 CT.
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