Partage de la valeur au sein des entreprises - les points essentiels à retenir

Les dispositifs de partage de la valeur (PPV, intéressement/participation, PEE/PEI, Perco, PER d’entreprise) prévus par les partenaires sociaux et repris par la loi 1 ont été précisés et complétés par deux décrets 2 et trois questions-réponses ministériels 3 sortis cet été. L’occasion de refaire un point sur ce qui est applicable.
14:4726/09/2024
Rédigé par FFB Nationale

Les dispositifs selon la taille de l’entreprise

 

Entreprises de 11 salariés et plus, non soumises à l’obligation de mettre en place la participation

 

La loi a créé une nouvelle obligation, s’appliquant aux exercices ouverts au 1er janvier 2025, pour les entreprises :

 

  • d’au moins 11 salariés non soumises à l’obligation de mettre en place la participation (principalement les entreprises de 11 à 49 salariés, auxquelles s’ajoutent celles atteignant 50 salariés, mais bénéficiant du report de cinq ans pour la mise en place de la participation) ;
  • constituées sous forme de société ;
  • ayant réalisé un bénéfice net fiscal (BNF) d’au moins 1 % de leur chiffre d’affaires pendant trois exercices consécutifs.

 

Au moins un dispositif

 

Ces entreprises doivent se doter d’au moins un des dispositifs :

 

  • prime de partage de la valeur (PPV) ;
  • abondement à un plan d’épargne salariale ou à un plan retraite d’entreprise collectif ;
  • intéressement ;
  • participation volontaire (avec la possibilité de déroger à la formule légale dans un sens moins favorable),

 

au cours de l’exercice suivant, si elles ne sont pas déjà couvertes par un tel dispositif au moment de la réalisation de la condition relative au BNF.

 

Le seuil de 11 salariés est déterminé sans neutraliser les effets du franchissement des seuils pendant cinq années civiles. Les effectifs retenus sont donc ceux calculés au 1er janvier 2025 sur la base des effectifs de l’année 2024.

 

En pratique, le bénéfice net fiscal pris en compte est celui prévu pour le calcul de la réserve spéciale de participation. Une société dont les exercices sont calés sur l’année civile et qui a réalisé un BNF positif au moins égal à 1 % de son chiffre d’affaires en 2022, en 2023 et en 2024 sera soumise à cette obligation dès 2025.

 

Ne sont pas soumises à cette obligation :

  • les entreprises appliquant au titre de l’exercice considéré un dispositif de partage de la valeur ;
  • les entreprises individuelles ;
  • les sociétés anonymes à participation ouvrière (SAPO) qui versent un dividende à leurs salariés au titre de l’exercice écoulé et dont le taux d’intérêt sur la somme versée aux porteurs d’actions de capital est égal à zéro.

 

Cette obligation est instaurée pour une expérimentation de cinq ans. Elle prend fin le 29 novembre 2028.

 

Entreprises de 50 salariés et plus avec délégué syndical, en cas d’augmentation exceptionnelle du BNF

 

La loi a mis en place une nouvelle obligation s’appliquant aux entreprises :

 

  • soumises à l’obligation de mettre en place un accord de participation (entreprises d’au moins 50 salariés) ;
  • dotées d’au moins un délégué syndical,
  • ouvrant une négociation en matière d’intéressement ou de participation.

 

Des négociations à engager

 

Ces entreprises doivent engager des négociations pour définir ce qu’est une augmentation exceptionnelle du bénéfice net fiscal (BNF) et le partage avec les salariés qui en découlerait.

 

Le caractère exceptionnel de l’augmentation du BNF4 doit être défini en prenant en compte des critères à préciser dans le préambule de l’accord tels que la taille de l’entreprise, le secteur d’activité ou encore les bénéfices réalisés lors des années précédentes (liste indicative non exhaustive)5.

 

L’entreprise doit déterminer les modalités de partage de cette valeur :

 

  • en précisant d’emblée dans l’accord la modalité (versement d’un supplément de participation ou d’intéressement) ;
  • ou en renvoyant dans l’accord à une nouvelle négociation (au moment de l’augmentation exceptionnelle) ayant pour objet de mettre en place au choix :

 

Délai pour ouvrir la négociation

 

L’entreprise dispose-t-elle d’un dispositif d’intéressement ou de participation au 29 novembre 2023 ?

 

  • Si oui, elle avait jusqu’au 30 juin 2024 pour ouvrir des négociations sur ce point ;
  • Sinon, elle devra négocier sur ce point au moment de la négociation sur la mise en place de la participation obligatoire (et, éventuellement, d’un dispositif d’intéressement).

 

Par exception, pas d’obligation pour certaines entreprises

 

Il s’agit des entreprises disposant ou bénéficiant :

 

  • d’un accord spécifique sur ces points dont la négociation a été engagée avant le 30 juin 2024 ;
  • d’un accord de participation qui comporte déjà une clause spécifique prenant en compte les bénéfices exceptionnels (valable pour l’accord d’intéressement) ou une base de calcul conduisant à un résultat plus favorable que la formule légale de calcul de la réserve spéciale de participation (RSP) ;
  • d’un dispositif de report de l’obligation de mettre en place de la participation (le temps de ce report) pendant :

 

Depuis le 1er juillet, la PPV peut être versée sur un plan d’épargne

 

Reportez-vous à Bâtiment actualité n° 15 du 18 septembre 2024.

 

Trois nouveaux motifs de déblocage anticipé des sommes placées sur un PEE ou un PEI

 

Le déblocage anticipé d’un plan d’épargne salariale d’entreprise (PEE) ou interentreprises (PEI) est possible pour :

 

  • les travaux de rénovation énergétique de la résidence principale (la FFB a fortement milité en ce sens) ;
  • l’activité de proche aidant ;
  • l’achat d’un véhicule de transport (voiture ou camionnette) utilisant l’électricité, l’hydrogène ou une combinaison des deux comme source exclusive d’énergie et l’achat des deux ou trois roues et des quadricycles à moteur, ainsi que des vélos à pédalage assisté neufs.

 

La demande de déblocage anticipé doit être faite dans les six mois pour la rénovation énergétique de la résidence principale et pour l’achat d’un véhicule « propre » et à tout moment pour l’activité de proche aidant.

 

Ces nouveaux cas sont applicables aux demandes présentées depuis le 7 juillet dernier s’agissant de l’activité de proche aidant, et aux faits générateurs postérieurs à cette date en ce qui concerne la rénovation énergétique de la résidence principale ou l’achat d’un véhicule « propre ».

 

Le congé de paternité doit être intégré dans le calcul de la participation

 

Le congé paternité doit être pris en compte par les entreprises dans le cadre de la répartition de la participation lorsqu’elle est établie proportionnellement au salaire.

 

Si un salarié a bénéficié d’un tel congé, ses salaires à prendre en compte sont donc ceux qu’il aurait perçus s’il n’avait pas été absent, comme c’est déjà le cas pour le congé maternité ou le congé d’adoption.

 

 

  1. Loi n° 2023-1107 du 29 novembre 2023 portant transposition de l’accord national interprofessionnel du 10 janvier 2023.
  2. Décrets n° 2024-644 du 29 juin 2024 et n° 2024-690 du 5 juillet 2024.
  3. Questions-réponses ministériels publiés le 8 juillet 2024.
  4. BNF tel que fixé pour le calcul de la participation.
  5. Article L. 3346-1, 2e alinéa du Code du travail.

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