La loi Climat et résilience 1 a introduit l’objectif d’absence d’artificialisation nette des sols à l’horizon 2050 parmi les principes généraux du droit de l’urbanisme.
Dans la loi, la notion d’artificialisation est appréhendée au regard des atteintes portées à la fonctionnalité du sol. Elle est définie comme « l’altération durable de tout ou partie des fonctions écologiques d’un sol, en particulier de ses fonctions biologiques, hydriques et climatiques, ainsi que de son potentiel agrologique ».
Afin de permettre aux rédacteurs des documents de planification et d’urbanisme (SRADDET, SCOT, PLUi…) d’appréhender de manière opérationnelle cette notion pour la fixation et le suivi de l’objectif de réduction de l’artificialisation des sols, la loi donne une définition des sols artificialisés et non artificialisés.
Quels sont les sols artificialisés et ceux non artificialisés ?
Une surface dont les sols sont imperméabilisés en raison du bâti ou d’un revêtement soit stabilisés et compactés, soit constitués de matériaux composites est considérée comme artificialisée.
En revanche, « une surface soit naturelle, nue ou couverte d’eau, soit végétalisée, constituant un habitat naturel ou utilisée à usage de culture » est, quant à elle, considérée comme non artificialisée.
Ces définitions sont applicables sur l’ensemble du territoire.
Nomenclature des sols
Un décret est venu préciser ces définitions par le moyen d’une nomenclature classant les surfaces en sous-catégories (cf. tableau).
Toutes les surfaces couvertes par un document de planification ou d’urbanisme seront classées comme artificialisées ou non artificialisées selon cette nomenclature.
Ce classement sera effectué selon l’occupation effective du sol observée, et non selon les zones ou secteurs délimités par les documents de planification et d’urbanisme.
Des seuils d’appréciation pour classer chaque surface seront précisés par arrêté, selon les standards du Conseil national de l’information géographique (CNIG). Par exemple, la surface minimale pour que les logiciels utilisés par le CNIG détectent un bâtiment serait de 50 m².
À noter que cette nomenclature ne s’appliquera qu’à compter de 2031, car pour la première décennie, la loi prévoit des objectifs de réduction de la consommation des espaces naturels, agricoles et forestiers (c’est-à-dire la réduction de l’ouverture à l’urbanisation de nouvelles zones).
Déclinaison dans les documents de planification et d’urbanisme
Un autre décret 3 publié le même jour précise le contenu que les schémas régionaux d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires (SRADDET) vont devoir intégrer d’ici à 2024, en matière de lutte contre l’artificialisation.
Il précise les modalités de déclinaison infrarégionale de cet objectif et la prise en compte des efforts de réduction du rythme d’artificialisation des sols déjà réalisés dans les territoires.
Il permet en outre d’identifier des projets d’envergure nationale ou régionale qui peuvent répondre à des besoins et enjeux régionaux ou suprarégionaux et dont l’artificialisation induite sera décomptée au niveau régional et non directement dans les documents d’urbanisme infrarégionaux du territoire dans lesquels les projets se situent.
- Loi n° 2021-1104 du 22 août 2021, J.O. du 24 août.
- Décret n° 2022-763 du 29 avril 2022, J.O. du 30 avril.
- Décret n° 2022-762 du 29 avril 2022, J.O. du 30 avril.