L'article L 410-1 (issu de l'ordonnance du 8 décembre 2005) maintient les deux certificats : • le certificat de « simple information » qui indique les dispositions d'urbanisme, les limitations administratives au droit de propriété et la liste des taxes et participations d'urbanisme applicables à un terrain. La demande, présentée en deux exemplaires, est instruite dans le délai d'un mois à compter de sa réception en mairie (R 410-2 ; R 410-9 ; R 410-12) ; • le certificat d'urbanisme détaillé, dit « opérationnel », qui indique, en outre, lorsque la demande a précisé la nature de l'opération envisagée ainsi que la localisation approximative et la destination des bâtiments projetés, si le terrain peut être utilisé pour la réalisation de cette opération ainsi que l'état des équipements publics existants ou prévus. La demande, présentée en quatre exemplaires, est instruite dans le délai de deux mois à compter de sa réception en mairie (R 410-2 ; R 410-10 ; R 410-12). Dans ces deux cas, le silence de l'administration vaut délivrance tacite du certificat. Dès lors, toute demande de permis ou une déclaration préalable déposée dans le délai de 18 mois - contre 12 mois auparavant - à compter de la délivrance d'un certificat d'urbanisme, les dispositions d'urbanisme, le régime des taxes et participations d'urbanisme ainsi que les limitations administratives au droit de propriété tels qu'ils existaient à la date du certificat ne peuvent être remis en cause à l'exception des dispositions qui ont pour objet la préservation de la sécurité ou de la salubrité publique.
En outre, le certificat d'urbanisme opérationnel exprès indique si le terrain peut être utilisé pour la réalisation de l'opération, s'agissant de la localisation approximative du bâtiment, sa destination et les modalités de desserte par les équipements publics existants ou prévus.
La prorogation des effets du certificat d'urbanisme positif est possible par périodes d'une année si les prescriptions d'urbanisme, taxes et servitudes administratives n'ont pas évolué (nouvel article L 410-1 et R 410-17).