Intrusion sur l'échafaudage : cerner la responsabilité des entreprises

L'entreprise utilisatrice d'un échafaudage doit prendre des mesures appropriées pour en interdire l'accès aux personnes étrangères au chantier.
11:0019/03/2020
Rédigé par FFB Nationale
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Bâtimétiers Numéro 58 | Mars 2020

Que l'entreprise ait installé elle-même l'échafaudage ou qu'il lui soit confié par un échafaudeur professionnel à l'issue du « transfert de garde », sa responsabilité en tant qu'utilisatrice est clairement définie par le Code du travail : elle doit prendre des mesures pour protéger les travailleurs autorisés à pénétrer dans les zones de danger et faire en sorte que le chantier soit clos afin d'éviter une intrusion1. En cas d'accident lié à l'intrusion d'une personne étrangère au chantier, sa responsabilité peut être engagée. Pour répondre à cette seconde exigence, l'accès à l'échafaudage doit être condamné temporairement à chaque fin de poste - durant la pause de midi et en fin de journée - en utilisant un moyen approprié, comme le retrait de l'échelle d'accès, la fermeture d'une barrière ou encore la mise en place d'une alarme, voire d'un système de vidéosurveillance, ce dernier moyen nécessitant l'obtention d'une autorisation administrative s'il est implanté sur la voie publique.

 

En complément, il y a lieu de prendre des dispositions concernant la matérialisation et la signalisation des zones de danger (panneaux d'affichage, etc.). D'autre part, l'entreprise doit aussi prendre les mesures appropriées pour sécuriser l'accès de l'échafaudage depuis le bâtiment où ont lieu les travaux, en particulier s'il est occupé. Par exemple, dans le cas courant d'un ravalement de façade dans une copropriété, l'entreprise doit s'appuyer sur le syndic pour afficher - et rappeler autant que nécessaire - toute information utile relative à la sécurité du chantier à l'attention des résidents. Il revient à l'entreprise, dans le cadre de son devoir de conseil, d'alerter le maêtre d'ouvrage sur la nécessité de prendre ces mesures.

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Article R. 4323-80 du Code du travail et circulaire DRT no 2005-08 du 27 juin 2005.

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