Le permis d'expérimenter est opérationnel
Le permis d'expérimenter (dit aussi « permis de déroger » ou « permis de faire » est désormais opérationnel et va permettre aux maîtres d’ouvrage de déroger à certaines règles de construction en proposant des « solutions d’effet équivalent ». Le décret précisant les règles auxquelles il peut ainsi être dérogé et la procédure d’instruction de la demande de dérogation vient d’être publié.
Par une ordonnance d’octobre 2018, le champ d’application du permis d'expérimenter a été largement étendu puisqu’il peut désormais être demandé par tout maître d’ouvrage et pour déroger à un grand nombre de règles de construction (cf. IR 2018-161 du 31/10/2018).
Pour rappel ce dispositif consiste à autoriser le maître d’ouvrage à déroger à une ou plusieurs règle(s) de construction lorsqu’il apporte la preuve qu’il parvient à un résultat équivalent via une solution innovante d’un point de vue technique ou architecturale.
Ce dispositif devait entrer en vigueur au 1er février 2019, mais le décret précisant notamment les règles auxquelles il peut être dérogé et la procédure d’instruction de la demande de dérogation n’a été publié que le 12 mars1.
Le gouvernement a publié un guide d’application de ce dispositif (cf. pièce jointe n°1). Il comporte notamment des schémas de la procédure à suivre.
1. Opérations éligibles
Le maître d’ouvrage peut demander à déroger à une ou plusieurs règle(s) de construction dans le cadre :
-
d’une opération de construction de bâtiments nécessitant une autorisation d’urbanisme (permis de construire, d’aménager, de démolir ou déclaration préalable) ;
-
de travaux soumis à autorisation préalable sur un établissement recevant du public (ERP) ou sur un immeuble classé au titre des monuments historiques.
2. Règles de construction visées
Le décret précité précise les règles de constructions auxquelles le maître d’ouvrage peut demander à déroger (cf. pièce jointe n°2) et les objectifs généraux de ces règles qui devront être respectés par la solution innovante (cf. pièce jointe n°3).
3. Procédure d’autorisation de déroger
Le maître d’ouvrage souhaitant déroger à une ou plusieurs réglementation(s) précitée(s) doit soumettre son projet à un organisme compétent pour attester du caractère équivalent des résultats obtenus par la solution innovante que le maître d’ouvrage entend mettre en oeuvre.
Le décret précité dresse la liste des organismes compétents pour délivrer une attestation de solution d’effet équivalent (cf. pièce jointe n°4) et le contenu du dossier de demande d’attestation (cf. pièce jointe n°5).
L’organisme compétent choisi doit être totalement indépendant du maître d’ouvrage, des constructeurs ou du contrôleur technique. Il doit justifier d’une assurance responsabilité civile couvrant l’activité relative à la délivrance de l’attestation d’effet équivalent.
Cet organisme se prononce sur la validité de la solution proposée au vu des preuves fournies par le maître d’ouvrage.
S’il valide la solution proposée, il joint au rapport d’analyse remis au maître d’ouvrage une attestation d’effet équivalent validant :
-
le caractère innovant de cette solution ;
-
le caractère équivalent des résultats obtenus par la solution de substitution ;
-
les conditions de contrôle de la mise en oeuvre de cette solution au cours de l’exécution des travaux ;
-
le cas échéant, les conditions d’exploitation et de maintenance du bâtiment.
Le décret précité précise que sont réputés innovants d’un point de vue technique ou architectural les moyens qui ne sont pas pris en compte dans les règles de construction en vigueur.
Une fois l’attestation d’effet équivalent obtenue, le maître d’ouvrage peut déposer sa demande d’autorisation d’urbanisme ou de travaux.
L’autorité compétente pour délivrer cette autorisation ne peut pas la refuser en raison des solutions d’effet équivalent proposées. Elle n’a pas la possibilité de remettre en cause l’attestation d’effet équivalent (sauf si le projet concerne un ERP).
L’autorisation d’urbanisme ou de travaux donne automatiquement droit à mettre en œuvre la (ou les) solution(s) d’effet équivalent. L’autorisation de déroger ne donne pas lieu à un permis distinct.
En cas de modification ou de suppression de la solution d’effet équivalent par le maître d’ouvrage, l’opération doit faire l’objet d’une demande de modification de l’autorisation d’urbanisme ou de l’autorisation de travaux.
En cas de non-réalisation de l’opération bénéficiant d’un permis d'expérimenter, le maître d’ouvrage doit informer l’autorité administrative lui ayant délivrant l’autorisation d’urbanisme ou de travaux.
Le maître d’ouvrage doit conserver l’attestation d’effet équivalent pendant 10 ans à compter de la réception des travaux.
4. Contrôles
Les opérations bénéficiant d’un permis d'expérimenter font l’objet de contrôles renforcés.
Un contrôleur technique agréé contrôle, au cours de l'exécution des travaux, la bonne mise en œuvre des moyens utilisés par le maître de l'ouvrage. Il fournit au maître d’ouvrage une attestation de bonne mise en œuvre à annexer à la déclaration d’achèvement des travaux.
Si l’attestation révèle une mauvaise mise en œuvre de ces moyens, l’administration doit contester la conformité des travaux.
Ces opérations peuvent par ailleurs faire l’objet d’un contrôle du respect des règles de construction (CRC), par les services préfectoraux. Ce contrôle peut avoir lieu en cours de chantier ou après l’achèvement des travaux, pendant un délai de 6 ans. Il porte sur la mise en œuvre de la solution d’effet équivalent telle qu’autorisée.
5. Capitalisation
Un autre décret fixera les modalités de transmission à l’administration des données des opérations ayant eu recours à une solution d’effet équivalent, dans un objectif de capitalisation. Sa publication ne conditionne pas l’entrée en vigueur du dispositif.