La contestation du décompte général
L'entreprise qui veut contester le décompte général doit adresser un mémoire en réclamation en RAR au maître d’ouvrage, et adressé en copie au maître d’œuvre 1.
Le contenu est réservé à nos adhérents. Pour le consulter
La jurisprudence sur le mémoire en réclamation est très stricte
Une lettre exprimant en termes vagues un désaccord sur le décompte général ne saurait remplacer un mémoire en réclamation.
Le simple renvoi dudit décompte assorti de la mention « refusé » ne suffit pas pour valoir réclamation.
L’absence de chiffrage de la réclamation correspond à une acceptation tacite du décompte général 4.
Un mémoire établi par l’entreprise ne peut être considéré comme une réclamation au sens des CCAG que s’il comporte l’énoncé d’un différend et expose, de façon précise et détaillée, les montants des sommes dont le paiement est demandé, ainsi que les motifs de ces demandes, notamment les bases de calcul des sommes réclamées 5.
Un modèle de mémoire en réclamation est téléchargeable sur www.ffbatiment.fr, dans votre espace personnel.
Quand l’entreprise doit-elle adresser son mémoire en réclamation ?
Le mémoire doit obligatoirement être transmis au maître d’ouvrage, avec copie au maître d’œuvre, dans le délai de 30 jours à compter de la notification du décompte général. À défaut, l’entreprise perd la possibilité de contester le décompte général.
Que faire si le maître d’ouvrage ne donne pas une suite favorable à la demande de l’entreprise ?
En principe, le maître d’ouvrage doit, après avis du maître d’œuvre, notifier sa décision motivée à l’entreprise dans un délai de 30 jours à compter de la réception du mémoire en réclamation 6. L’absence de réponse du maître d’ouvrage correspond à un rejet implicite de la demande.
En cas de refus du maître d’ouvrage sur la réclamation de l’entreprise, celle-ci dispose de six mois pour saisir le tribunal administratif. Passé ce délai, on considère qu’elle a accepté la décision du maître d’ouvrage et toute réclamation est irrecevable.
Le CCAG-Travaux 7 incite toutefois les parties à privilégier les procédures de règlement amiable, avant toute saisine du juge.
Les instances de règlement amiable
- Les comités consultatifs de règlement amiable (CCRA)
Les CCRA sont des organismes consultatifs de conciliation qui peuvent être saisis de tout différend survenu au cours de l’exécution d’un marché public 8.
Ces comités ne sont ni des juridictions ni des instances d’arbitrage. Ils émettent des avis, que les parties sont libres de suivre ou non. Le comité rend son avis dans un délai de six mois à compter de la saisine 9.
La décision du maître d’ouvrage à la suite de l’avis doit être notifiée à l’entreprise. Si les parties décident de se conformer à l’avis, elles peuvent conclure une transaction ou signer un avenant au marché.
La saisine d’un CCRA suspend le délai de recours devant le tribunal administratif jusqu’à la notification de la décision prise par le maître d’ouvrage sur après avis du CCRA.
Par exemple, si l’entreprise saisit le CCRA deux mois après la notification de la décision du maître d’ouvrage, le délai de six mois est suspendu et ne commencera à courir qu’à compter de la notification de la décision du maître d’ouvrage, après avis du CCRA. L’entreprise disposera donc, à compter de cette date, d’un délai de quatre mois pour saisir le juge.
Saisir le CCRA compétent
https://www.economie.gouv.fr/daj/reglement-amiable-des-differends
- La conciliation ou l’arbitrage
Les parties peuvent s’accorder pour recourir à la conciliation selon les modalités qu’elles déterminent. Le conciliateur peut être nommé par le juge administratif ou désigné par les parties.
Elles peuvent également avoir recours à l’arbitrage 10.
Il est à noter que la saisine d’un conciliateur ou d’un tribunal arbitral suspend, elle aussi, le délai de saisine du juge jusqu’à la notification de la décision prise après conciliation, de la constatation par le conciliateur de l’échec de sa mission ou de la décision du tribunal arbitral.
- Le Médiateur des entreprises
À la différence des CCRA, le Médiateur des entreprises ne rend pas d’avis. Il n’a pas de pouvoir de décision, mais aide les parties à trouver, ensemble, une solution à leur litige.
La procédure peut déboucher sur la signature d’un protocole d’accord rédigé et signé par les parties. Elle est gratuite, rapide (moins de trois mois) et confidentielle.
En marchés publics, la saisine du Médiateur interrompt le délai de recours contentieux 11.
La saisine du tribunal administratif
- Le jugement « au fond »
Lorsque le litige présente une certaine complexité (contestation des pénalités de retard, demande de paiement de travaux supplémentaires…), l’entreprise doit saisir le tribunal administratif d’une requête au fond.
Ici le juge met définitivement fin au litige et peut annuler la décision du maître d’ouvrage, la modifier, ou ordonner d’autres mesures ou une indemnisation.
Le recours à un avocat 12 est obligatoire lorsque la demande porte sur :
- le paiement d’une somme d’argent ;
- la décharge ou la réduction de sommes d’argent dont le paiement est réclamé à l’entreprise ;
- la solution d’un litige né de l’exécution d’un contrat.
Dans tous les cas, compte tenu de la complexité des procédures contentieuses, il est fortement conseillé de faire appel à un avocat.
- Le référé-provision
Le référé-provision 13 est une procédure rapide, qui peut permettre le versement d’une provision (somme d’argent due par le maître d’ouvrage). L’entreprise peut obtenir une partie ou l’intégralité des sommes dues par le maître d’ouvrage.
Pour pouvoir mettre en œuvre cette procédure, l’entreprise doit prouver que les sommes qu’elle réclame ne sont pas sérieusement contestables, c’est-à-dire que l’obligation de payer du maître d’ouvrage est assez évidente.
Le juge ne doit pas avoir de doute sur la réalité de la somme due 14.
Par exemple, il a été jugé que l’entreprise peut demander le paiement d’un DGD tacite dans le cadre d’un référé-provision 15.
- Article 55.1 du CCAG-Travaux 2021
- CE, 26 mars 2003, Sté Deniau, n° 231344.
- CE, 2 avril 2008, SA BPVR, n° 277302.14 ; CE, 5 octobre 2005, SNC Quillery Centre, n° 266368.
- CE, 5 octobre 2005, SNC Quillery Centre, n° 266368.
- CE, 3 octobre 2012, Sté Valterra, Sté Champagne Épandage, n° 349281 ; CE, 27 sept. 2021, commune de Bobigny, n° 442455.
- Article 55.1.2 du CCAG-Travaux.
- Article 55.2.1. du CCAG-Travaux 2021.
- Ministère de l’Économie, direction des affaires juridiques, règlement amiable des différends : https://www.economie.gouv.fr/daj/reglement-amiable-des-differends.
- Lorsque des difficultés particulières d’instruction le justifient, ce délai peut être prolongé jusqu’à trois mois maximum, soit neuf mois au total.
- Article L. 2197-6 : « Par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l’article 2060 du Code civil, le recours à l’arbitrage pour le règlement des litiges opposant les personnes publiques à leurs cocontractants dans l’exécution des marchés publics est possible pour les litiges relatifs à l’exécution financière des marchés publics de travaux et de fournitures de l’État, des collectivités territoriales et des établissements publics locaux ainsi que dans les autres cas où la loi le permet. »
- Article R. 2197-24 du Code de la commande publique.
- Avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation.
- Article R. 541-1 du Code de justice administrative.
- Conseil d’État, 10 avril 1992, centre hospitalier d’Hyères.
- Conseil d’État, 25 janvier 2019, n° 423331.
Contenu réservé aux adhérents FFB
- Profitez aussi de conseils et de soutien
Des services de qualité, de proximité, avec des experts du Bâtiment qui connaissent vos enjeux métier et vous accompagnent dans votre quotidien d'entrepreneur.
- Intégrez un réseau de 50 000 entreprises
La FFB est fière de représenter toutes les entreprises du bâtiment, les 2/3 de nos adhérent(e)s sont des entreprises artisanales.
- Bénéficiez des dernières informations
Recevez Bâtiment actualité 2 fois par mois pour anticiper et formez-vous aux évolutions des métiers ou de la législation.