Choisir un prestataire de sûreté

En matière de sécurité privée (gardiennage), il est extrêmement difficile pour un entrepreneur de savoir quelles prestations retenir parmi des offres, qui ne sont pas toujours explicites sur la nature des missions assurées et les moyens retenus. En matière de choix des solutions électroniques, il en est de même : il est souvent très difficile de faire le choix entre des offres plus ou moins globales et d’identifier quel est le réel service rendu. Le marquage et l'identification des objets sensibles sont essentiels pour permettre, lorsqu'un vol est élucidé, de retrouver les véritables propriétaires de l'objet volé.
17:1509/06/2015
Rédigé par FFB Nationale

 

Sécurité et obligation des parties

 

Il est essentiel d’unifier le vocable afin que tous les acteurs puissent si retrouver quelque soit le document qui sera consulté :

  • Le client est le maitre d’ouvrage (l’entreprise de bâtiment)
  • Le prestataire est l’entrepreneur principal, le professionnel assurant la mission de sécurité privée

 

Obligations du client :

  • mise à disposition des informations nécessaires à la réalisation du contrat, et cela de manière équitable et loyale
  • collaborer et payer le prix de la prestation de service
  • mettre à la disposition du personnel du prestataire un local adapté à la mission et des sanitaires pour lui permettre d’exercer dans des conditions correctes
  • permettre au prestataire d’accéder au site d’emploi de son propre personnel afin de lui porter secours en cas de besoin
  • établir conjointement avec le prestataire un plan de prévention

 

Du prestataire :

  • obligation générale de conseil, d’alerte et de mise en garde.
  • fournir à son personnel les moyens nécessaires concernant sa sécurité, plus particulièrement pour le personnel travaillant en poste isolé
  • établir conjointement avec le client un plan de prévention

 

Quels sont les critères essentiels de sélection d'un prestataire de sécurité privée ?

 

Profession réglementée = prestataire sécurité agréé

 

Appartenant à une profession réglementée, les personnes physiques et morales relevant de l’article L611-1 ne peuvent exercer qu’après en avoir reçu l’autorisation par le Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS). Le régime d’autorisation est le suivant :

  • agrément pour les exploitants individuels et pour les dirigeants, associés et gérants de personnes morales (article L612-6 du CSI) ;
  • autorisation d’exercice pour l’établissement principal et pour chaque établissement secondaire (article L612-9 du CSI) ;
  • numéro professionnel pour les salariés exerçant effectivement une activité privée de sécurité (article L612-20 du CSI).

 

Ces différentes autorisations sont délivrées après instruction par les services du CNAPS d’un dossier comprenant notamment l’enquête de moralité et l’aptitude professionnelle pour les personnes physiques.

Les pièces à obtenir et à fournir

 

Dans le cadre de sa relation contractuelle, le prestataire doit par ailleurs répondre positivement aux demandes de pièces émanant du client.

L’obligation de vigilance dans les relations contractuelles impose aux clients de demander et de recevoir, deux fois par an, de leurs prestataires établis en France les pièces suivantes :

  • un extrait K bis du RCS ;
  • une attestation de fourniture de déclarations sociales, établie par l’URSSAF et datant de moins de 6 mois ;
  • une attestation sur l’honneur, établie par le déclarant lui-même, du dépôt des déclarations fiscales obligatoires ;
  • une attestation sur l’honneur, établie par le déclarant lui-même, certifiant que le personnel affecté à la réalisation de la prestation est employé conformément aux obligations relatives à la Déclaration Unique d’Embauche et au bulletin de paie ;
  • une attestation sur l’honneur, établie par le déclarant lui-même, indiquant s’il a, ou non, l’intention de faire appel, pour l’exécution du contrat, à des salariés de nationalité étrangère et, dans l’affirmative, certifiant que ces salariés sont ou seront autorisés à exercer une activité professionnelle en France.

 

Le client peut vérifier l'existence de la carte professionnelle des salariés sur le site du CNAPS.

 

L'Etablissement de sécurité privée (ESP) doit en outre remettre

  • la liste nominative de l'ensemble des salariés dont les salariés étrangers soumis à l'autorisation de travail prévue à l'article L.5221-2 du code du travail (article D.8254-2) certifiant que tout le personnel affecté à la réalisation de la prestation est employé régulièrement, et que pour chaque salarié l’employeur a procédé à la Déclaration Unique d’Embauche et remet un bulletin de paie dans les conditions prévues aux articles L.3243-1 et suivants, et R.3243-1 et suivantes, du code du travail.

 

Dans le cas spécifique d’un marché public, le candidat au marché doit en outre fournir :

  • une attestation, établie par l’URSSAF, de déclaration et de versement de cotisations ;
  • un certificat, établi par les services fiscaux, justifiant de la régularité de sa situation fiscale au 31 décembre de l’année précédente.

 

Enfin, le prestataire de sécurité privée doit respecter le Code de déontologie des personnes physiques ou morales exerçant des activités privées de sécurité (annexe au Décret n° 2012-870 du 10 juillet 2012).

 

Critères de sélection complémentaires en cas de sous-traitance

 

La loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance définit la sous-traitance comme étant l’opération par laquelle un entrepreneur confie à une autre personne appelée sous-traitant l’exécution de tout ou partie du contrat d’entreprise ou d’une partie du marché public conclu avec le maître de l’ouvrage.

L’exécution par un tiers est donc possible dès lors qu’on n’est pas face à un contrat intuitu personae ou que le contrat entre le prestataire appelé également « entrepreneur principal » et le client n’interdit pas l’exécution par un tiers. L’entrepreneur peut recourir au service d’un tiers pour exécuter la prestation à laquelle il s’est engagé vis-à-vis du client ou maître d’ouvrage.

 

Il convient de noter que lorsqu’un client a « recours sciemment » à un sous-traitant exerçant un travail dissimulé, ou lorsqu’il n’a pas fait preuve de suffisamment de vigilance, sa responsabilité solidaire peut être engagée par les salariés lésés, les organismes de sécurité sociale et la caisse de congés payés.

 

Dans le cadre des activités privées de sécurité, la sous-traitance est souvent une opération à trois acteurs : un client ou maitre d’ouvrage traite avec un entrepreneur principal qui contracte lui-même avec un autre entrepreneur, le sous-traitant.

Les prestataires doivent appliquer une complète transparence vis-à-vis des clients concernant le recours éventuel à la sous-traitance. Dans le cas où celle-ci est admise, son recours devra préciser dans le contrat :

  • le volume et les missions précis pouvant faire l’objet d’une sous-traitance ;
  • l’interdiction du recours à la sous-traitance de second rang ;
  • l’identité précise du ou des sous-traitants ;
  • les garanties requises vis-à-vis du personnel salarié du sous-traitant en termes d’employabilité (carte professionnelle si requise, contrat de travail, déclarations sociales, etc.).

 

Le contrat initial devra lister les obligations du prestataire vis-à-vis de son client mais aussi celles à l’égard de son sous-traitant : ceci participe du dialogue impératif entre le client et son prestataire tant avant la signature du contrat qu’au cours de l’exécution de celui-ci. Dans ce dialogue, le prestataire s’engage à communiquer au client tous éléments de nature à démontrer en permanence la régularité d’exercice de la société à laquelle il sous-traite.

 

Parallèlement à la problématique de la sous-traitance, il est rappelé qu’il existe une incompatibilité entre les « facility managers » et les prestations de sécurité privée.

Le principe d’exclusivité étant une disposition d’ordre légal, une entreprise de « facility management», quel que soit son modèle de développement, ne pourra pas délivrer ni piloter une prestation de sécurité privée pour un client. Seule une entité spécialisée, ayant une personnalité juridique propre et autorisée par le CNAPS, pourra délivrer ou piloter une telle prestation de sécurité.

 

Cette entité ne pourra délivrer aucune autre prestation non liée aux activités privées de sécurité.

L'attestation de formation des salariés

 

Elle est appréciée (ou justifiée) à compter du moment où le prestataire présente au client, les cartes professionnelles de ses salariés.

L’article L612-20 du code de sécurité intérieur précise en outre que « Nul ne peut être employé ou affecté pour participer à une activité mentionnée à l'article L. 611-1 : (…)S'il ne justifie pas de son aptitude professionnelle selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat et, s'il utilise un chien dans le cadre de son emploi ou de son affectation, de l'obtention d'une qualification définie en application de l'article L. 613-7. »

 

Le respect de ces conditions est attesté par la détention d'une carte professionnelle délivrée selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat.

 

Chaque salarié sera détenteur d’une carte professionnelle propre à l'entreprise. Cette carte, devra comporter une photographie récente de son titulaire, mentionne :

  1. Le nom, les prénoms, la date de naissance et les activités du titulaire ;
  2. Si l'activité du titulaire est celle "d'agent cynophile", le numéro d'identification de chacun des chiens utilisés ;
  3. Le nom, la raison sociale et l'adresse de l'employeur ainsi que l'autorisation administrative prévue aux articles L. 612-9 et L. 613-13 ;
  4. Le numéro de carte professionnelle délivrée par la commission régionale ou interrégionale d'agrément et de contrôle.

 

La carte professionnelle remise à l'employé par son employeur doit être présentée à toute réquisition d'un agent de l'autorité publique et restituée à l'employeur à l'expiration du contrat de travail. (Article R612-18 du Code de sécurité intérieur)

En cas de changement de prestataire

 

L’EPS entrante doit strictement respecter les obligations à sa charge au titre de la convention collective applicable (respect de l’avenant du 28 janvier 2011 à l’accord du 5 mars 2002 ou par toute autre disposition conventionnelle destinée à compléter ou à se substituer à ledit avenant) et notamment se faire connaître, dès qu’elle en a connaissance et au plus tard dans les deux jours ouvrables, de l’EPS sortante.

 

L’EPS sortante doit, à l’expiration du marché :

  • strictement respecter les obligations mises à sa charge au titre de la convention collective, et communiquer au donneur d’ordre les précisions nécessaires sur l’effectif en place et, de façon non nominative, les éléments de rémunération ;
  • communiquer, à l’EPS entrante, une copie des habilitations individuelles, délivrées par la Préfecture, des personnes employées sur le site.

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