CCMI - règles de l’art, DTU et respect des bonnes techniques de mise en œuvre

La Cour de cassation 1 confirme qu’en l’absence de référence au DTU dans un contrat de construction de maison individuelle (CCMI), et en l’absence de désordre, le constructeur ne peut être condamné à mettre en conformité un élément de l’ouvrage qui ne respecterait pas cette norme d’application volontaire.
14:3017/03/2025
Rédigé par FFB Nationale
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Batiment Actualité Numéro 5 | mars 2025

L’affaire portée devant la cour d’appel

 

Dans cette affaire, le maître d’ouvrage estimait que l’étanchéité des salles de bains exécutées n’était pas conforme à plusieurs règles, notamment à un DTU.

 

La cour d’appel lui a donné raison en considérant que l’étanchéité n’avait pas été mise en œuvre conformément au DTU 52.2, au cahier du Centre scientifique et technique du bâtiment (CSTB) et à la fiche technique du produit appliqué.

 

En conséquence de quoi, elle a condamné le constructeur à indemniser le maître d’ouvrage à hauteur de plus de 16 000 €, puisque, selon elle, les règles de l’art n’avaient pas été respectées.

 

Le contrat était en l’espèce un contrat de construction de maison individuelle. Le contrat type comporte une mention obligatoire formulant que « la construction projetée est conforme aux règles de construction prescrites par le Code de la construction et de l’habitation, notamment dans son livre I et à celles prescrites par le Code de l’urbanisme et plus généralement aux règles de l’art ».

 

Cette clause ne mentionne pas tel ou tel DTU.

 

Le constructeur poursuit la procédure devant la Cour de cassation.

 

L’affaire portée devant la Cour de cassation

 

La Cour de cassation censure la cour d’appel. Elle lui reproche de ne pas avoir vérifié – en l’absence de désordre affectant la salle de bains – si les référentiels revendiqués par le maître d’ouvrage (DTU 52.2, cahier du CSTB et fiche technique du produit appliqué) avaient été contractualisés par les parties.

 

En l’absence de désordre, le non-respect des normes, qui ne sont rendues obligatoires ni par la loi, ni par le contrat, ne peut donner lieu à une mise en conformité à la charge du constructeur.

 

Quand pouvez-vous vous prévaloir de cette décision de la Cour de cassation ?

 

La Cour de cassation confirme l’application volontaire d’un DTU.

 

Pour autant, ce type de normes, fruits d’un consensus entre les diverses parties intéressées (entrepreneurs, maîtres d’ouvrage, fabricants, fournisseurs, architectes, bureaux de contrôle…) apportent des critères de bonnes techniques de mise en œuvre, avec notamment pour but d’éviter les sinistres.

 

Ces normes sont en outre reconnues par les assureurs en tant que technique courante.

 

Y déroger ne peut se faire que dans des cas particuliers, en concertation avec l’ensemble des intervenants, de manière sécurisée sur le plan technique et à condition que l’assureur ait étendu ses garanties (s’il s’agit d’une technique non courante).

 

Ces précisions étant faites, l’arrêt peut être utilisé lorsque vous êtes confronté, dans le cadre de la réception ou postérieurement à la réception, à un maître d’ouvrage qui vous oppose le non-respect de tel ou tel DTU.

 

Ce reproche vise souvent à émettre, en l’absence de désordre, une réserve qui ne pourra pas être levée, afin de bloquer l’appel de fonds du solde du prix de votre contrat. Or, si vous n’avez pas contractualisé l’application de tel ou tel DTU, et sous réserve des précautions précitées, vous pouvez vous reporter à cet arrêt de la Cour de cassation pour contester la réserve.

 

Le caractère volontaire de l’application d’un DTU, confirmé par la cour de cassation, n’exclut pas le respect des bonnes techniques de mise en oeuvre.

Les DTU

 

Les DTU (documents techniques unifiés) sont des normes qui précisent les conditions techniques de bonne exécution des ouvrages. Ces normes sont généralement d’application volontaire et n’ont force contractuelle qu’à condition d’être citées comme documents contractuels dans les marchés. En savoir plus sur les DTU et consulter la liste des DTU existants.


  1. Arrêt n° 23-15.363 du 21 novembre 2024.

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