Contrats hors établissement : ne signez pas chez le client

Le professionnel qui se rend au domicile d’un consommateur pour prendre des mesures ou donner une estimation – sans engagement du consommateur – et qui, plus tard, fait parvenir, depuis l’entreprise, un devis par mail au client est-il soumis au régime légal encadrant les « contrats hors établissement » ? La réponse donnée par la DGCCRF s’aligne sur l’interprétation de la FFB : c’est non.
13:3824/06/2024
Rédigé par FFB Nationale
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Batiment Actualité Numéro 11 | juin 2024

Établissement ou hors établissement ?

 

Pour protéger les consommateurs face aux abus du démarchage à domicile, les contrats dits « hors établissement » ont un régime spécifique (délai de rétractation de 14 jours, interdiction de paiement au professionnel pendant un délai de 7 jours, information renforcée à la charge du professionnel…).

 

Le champ d’application concret de ce régime légal, très contraignant pour les entreprises du bâtiment, a fait l’objet de vifs débats quand des contrats de vente ou de prestation de services sont signés avec des clients consommateurs dans les conditions ci-après :

 

  • le professionnel se rend, dans un premier temps, au domicile du consommateur, uniquement pour prendre des mesures ou donner une estimation sans engagement de la part du consommateur ;
  • le contrat est conclu plus tard, dans un second temps, au sein de l’établissement commercial du professionnel ou au moyen de la communication à distance, sur la base de l’estimation du professionnel.

 

La FFB a toujours considéré que les contrats conclus dans le cas de figure précité n’étaient pas « hors établissement » au sens des articles L. 221-1 et suivants du Code de la consommation. Cependant, en l’absence de jurisprudence fermement établie sur le sujet, des interprétations divergentes de la législation sont parfois apparues, notamment dans le cadre de contrôles exercés par des DDPP1 locales.

 

Pour mettre fin à toute ambiguïté sur cette question et renforcer la sécurité juridique des artisans et des entrepreneurs, la FFB a contacté la DGCCRF2. Celle-ci a précisé sa doctrine et confirmé l’interprétation de la FFB au sujet des contrats hors établissement.

 

Ce qu’il faut retenir

 

Sont « hors établissement », au sens de l’article L. 221-1 du Code de la consommation, les seuls contrats de vente ou de prestation de services conclus :

 

  • ailleurs que dans les locaux du professionnel (domicile du client, par exemple), en la présence physique simultanée des parties (y compris si le consommateur a invité le professionnel à se déplacer chez lui) ;
  • dans les locaux du professionnel ou via un moyen de communication à distance (courrier, e-mail, par exemple), immédiatement après qu’il a démarché le client consommateur chez lui ;
  • dans le cadre d’une excursion organisée par le professionnel (situation assez rare).

 

A contrario, dans la situation où le professionnel se rend dans un premier temps au domicile du consommateur et lui transmet, dans un second temps, après un délai de réflexion, un devis par mail ou courrier, le contrat n’est pas « hors établissement » dès lors qu’il :

 

  • n’est pas signé en présence des deux parties ;
  • n’est pas conclu immédiatement après la visite du professionnel.

 


S’agissant des informations précontractuelles que le professionnel a l’obligation de fournir au consommateur avant la signature du contrat hors établissement (article L. 221-5 du Code de la consommation), la DGCCRF précise que celles-ci doivent être présentées de manière lisible et compréhensible, ce qui signifie que chaque élément des informations obligatoires doit être porté à l’attention du consommateur par écrit. Cet écrit peut être sous format papier ou sur un autre « support durable » (courriel, clé USB, DVD ou CD, mais pas un site Web ni un SMS).

 

La FFB est satisfaite des précisions apportées par la DGCCRF, qui mettent fin au débat.

 

Pourquoi est-ce important ?

 

En cas de signature d’un contrat hors établissement, le consommateur dispose d’un délai légal de rétractation de 14 jours (prorogeable de 12 mois si le professionnel n’informe pas en bonne et due forme le consommateur sur les conditions d’exercice de son droit de rétractation).

 

Le délai légal de rétractation de 14 jours part :

 

  • pour les contrats de vente : du jour de la réception des marchandises par le consommateur (dangereux pour les professionnels qui vendent des biens mais ne les installent pas chez leurs clients) ;
  • pour les contrats de prestation de services : du jour de la signature du contrat.

 

La difficulté est la suivante : quand un professionnel signe hors établissement un contrat dans lequel il s’oblige à fournir un bien en même temps qu’une prestation de service (fourniture et pose d’une chaudière, fourniture et installation de panneaux photovoltaïques, par exemple), le Code de la consommation qualifie le contrat signé de vente.

 

Cela peut créer de sérieuses complications, notamment pour les professionnels qui vendent et installent des biens sur mesure pour le compte de leurs clients (portes, escaliers, fenêtres, par exemple), puisque ces derniers pourraient potentiellement se rétracter jusqu’à 14 jours après la réception des biens fabriqués.

 

Pour cette raison, la FFB encourage les professionnels à éviter de signer des contrats hors établissement et à préférer le mécanisme préconisé par la DGCCRF.

 

Le savez-vous ?

Vous êtes un professionnel et 5 salariés ou moins travaillent dans votre structure ? Si la réponse est oui, vous bénéficiez vous aussi d’un droit légal de rétractation de 14 jours.

 

Les dispositions relatives aux contrats hors établissement sont applicables aux contrats conclus entre deux professionnels dès lors que l’objet de ces contrats n’entre pas dans le champ de l’activité principale du professionnel sollicité et que le nombre de salariés employés par celui-ci est inférieur ou égal à cinq (article L. 221-3 du Code de la consommation). En d’autres termes, les professionnels concernés peuvent se rétracter quand ils signent hors établissement des contrats dont l’objet se situe en dehors de leur sphère de compétence.

  1. Directions départementales de la protection des populations.
  2. Direction Générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes.

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