Les acteurs de la construction sont unanimes : le ravalement de la maison ne doit pas être exécuté prématurément.
Deux raisons techniques à cela :
- une exécution rapide de l'enduit après l'élévation des murs peut entraîner un risque important de faïençage, le support n'étant à ce stade pas stabilisé?;
- l'exécution de l'enduit avant la pose des fenêtres et des portes extérieures peut conduire à des reprises ultérieures sur l'enduit, ce qui ne serait pas esthétiquement acceptable.
Or, la Cour de cassation1 estime qu'à défaut de réalisation des enduits extérieurs, la mise hors d'eau n'est pas assurée.
Par conséquent, si le constructeur demande au maître de l'ouvrage de payer 60 % du prix convenu (stade « mise hors d'eau »), sans avoir réalisé l'enduit, il encourt une sanction pénale pour appel de fonds anticipé2. Les constructeurs se sont ainsi trouvés face à une situation insupportable : choisir la conformité technique ou la conformité juridique.
La FFB et LCA-FFB demandaient, depuis des années, au gouvernement de lever cette insécurité en prévoyant la réalisation des enduits au plus tard au stade des 95 %. C'était d'ailleurs l'une des 112 propositions de la FFB pour les législatives 2017.
Cette mobilisation a enfin porté ses fruits : un décret3 vient de faire évoluer la grille des appels de fonds en CCMI.
L'article R. 231-7 du Code de la construction prévoit désormais : « Le pourcentage maximum du prix convenu, exigible aux différents stades de la construction d'après l'état d'avancement des travaux, est fixé [...] de la manière suivante :
- 15 % à l'ouverture du chantier, pourcentage incluant éventuellement celui du dépôt de garantie?;
- 25 % à l'achèvement des fondations?;
- 40 % à l'achèvement des murs?;
- 60 % à la mise hors d'eau?;
- 75 % à l'achèvement des cloisons et à la mise hors d'air?;
- 95 % à l'achèvement des travaux d'équipement, de plomberie, de menuiserie, de chauffage et de revêtements extérieurs. »
Cette clarification est d'application immédiate.
1
Arrêt C. cass. 3e civ, 13 septembre 2005, n° 04-1608.
2
Infraction punie d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 9 000 €. Art. L. 241-1 du Code de la construction et de l'habitation.
3
Décret n° 2019-305 du 11 avril 2019, J.O. du 12 avril 2019.