Études et échanges préalables (sourçage)
Pour préparer la passation d'un marché, l'acheteur peut effectuer des consultations, réaliser des études de marché, solliciter des avis ou informer les entreprises de son projet et de ses exigences.
Les résultats de ces études et échanges préalables peuvent être utilisés par l'acheteur, mais ils ne doivent pas fausser la concurrence ni entraîner une violation des principes de liberté d'accès à la commande publique, d'égalité de traitement des candidats et de transparence des procédures.
Allotissement
La nouvelle réglementation pose le principe de l'allotissement des marchés pour tous les acheteurs entrant dans son champ d'application.
Les bailleurs sociaux (S.A. d'HLM, OPH...) sont donc maintenant dans l'obligation d'allotir leurs marchés au même titre que les collectivités territoriales.
L'acheteur pourra néanmoins ne pas allotir, notamment si l'allotissement risque de rendre techniquement difficile ou financièrement plus coûteuse l'exécution des prestations?; dans ce cas, il devra le motiver.
Les acheteurs sont responsabilisés, mais la simplification n’est pas au rendez-vous !
Offres variables selon le nombre de lots susceptibles d'être obtenus
L'acheteur indique, dans les documents de la consultation, si les entreprises peuvent soumissionner pour un seul lot ou plusieurs lots, et le nombre maximal de lots qui peuvent être attribués à un même soumissionnaire.
Dans ce cas, les documents de la consultation précisent les règles applicables lorsqu'un même soumissionnaire se voit octroyer un nombre de lots supérieur au nombre maximal.
Marchés inférieurs à 25 000 € HT ou urgence impérieuse
Pour ces marchés, les acheteurs peuvent passer un marché négocié sans publicité ni mise en concurrence préalables. Ils doivent toutefois veiller à choisir une offre pertinente, à faire une bonne utilisation des deniers publics et à ne pas contracter systématiquement avec la même entreprise.
Marché à procédure adaptée (MAPA)
Pour les marchés de travaux, au-dessous de 5 225 000 € HT, l'acheteur est libre d'organiser sa procédure comme il l'entend. Il doit cependant respecter les principes de liberté d'accès à la commande publique, d'égalité de traitement des candidats et de transparence des procédures.
L'acheteur peut prévoir une négociation. Il peut aussi attribuer le marché sur la base des offres initiales, sans négociation, s'il l'a précisé dans les documents de la consultation.
Procédures formalisées
Ces procédures ne s'imposent pour les marchés de travaux qu'au-dessus de 5 225 000 € HT.
Il existe trois types de procédures formalisées : l'appel d'offres, la procédure concurrentielle avec négociation et le dialogue compétitif.
Appel d'offres
L'appel d'offres peut être ouvert ou restreint. Dans cette procédure, l'acheteur choisit l'offre économiquement la plus avantageuse sur la base de critères objectifs préalablement portés à la connaissance des candidats.
Il n'y a pas de négociation.
Les délais sont raccourcis : en appel d'offres ouvert, le délai minimal de réception des candidatures et des offres est de 35 jours ou de 30 en cas de transmission électronique.
Procédure concurrentielle avec négociation
Dans cette procédure (ancienne procédure négociée élargie), le pouvoir adjudicateur négocie les conditions du marché avec une ou plusieurs entreprises autorisées à participer aux négociations.
Il peut recourir à ce type de procédure, notamment, lorsqu'une solution innovante est nécessaire, en cas de prestations de conception, de complexité ou lorsqu'il n'est pas en mesure de définir les spécifications techniques avec une précision suffisante.
Dématérialisation
L'acheteur peut imposer la transmission des candidatures et des offres par voie électronique.
Mais, jusqu'au 1er octobre 2018, les acheteurs autres que l'État, les collectivités territoriales, leurs établissements publics et leurs groupements peuvent refuser de recevoir les candidatures et les offres transmises par voie électronique.
Documents déjà transmis
L'acheteur peut prévoir que les candidats ne sont pas tenus de fournir les documents justificatifs et moyens de preuve déjà transmis dans une précédente consultation et qui demeurent valables.
Après le 1er octobre 2018, les candidats ne seront plus tenus de fournir les justificatifs et moyens de preuve déjà transmis à l'acheteur qui demeurent valables, même si celui-ci ne l'a pas expressément prévu.
Groupement d'entreprises
La composition d'un groupement conjoint ou d'un groupement solidaire d'entreprises ne peut être modifiée entre la remise des candidatures et la signature du marché.
Toutefois, le groupement d'entreprises peut demander à l'acheteur l'autorisation de continuer à participer à la passation en lui proposant d'accepter un ou plusieurs nouveaux membres (sous-traitants ou entreprises liées) en cas de rachat, de fusion ou d'acquisition, ou s'il apporte la preuve qu'un de ses membres se trouve dans l'impossibilité d'accomplir sa tâche pour des raisons qui ne sont pas de son fait.
L'acheteur peut exiger que certaines tâches essentielles soient effectuées par l'un des membres du groupement.
Variantes
En marché à procédure adaptée (MAPA), les variantes sont autorisées, sauf mention contraire dans l'avis de marché.
La règle est inverse dans les procédures formalisées : elles sont interdites, sauf mention contraire. L'acheteur peut maintenant exiger la présentation de variantes.
Offres irrégulières
L'acheteur peut, en appel d'offres et en marché à procédure adaptée sans négociation, inviter les entreprises à régulariser leurs offres irrégulières (comme en matière de régularisation des candidatures), à condition qu'elles ne soient pas anormalement basses.
Dans les autres procédures, les offres irrégulières ou inacceptables peuvent devenir régulières ou acceptables à l'issue de la négociation, à condition, là aussi, qu'elles ne soient pas anormalement basses.
Toutefois, cette régularisation ne peut pas aboutir à une modification des caractéristiques substantielles de l'offre.
Lutte contre les offres anormalement basses (OAB)
L'acheteur a désormais deux obligations.
Il doit tout d'abord détecter les offres qui semblent anormalement basses (y compris pour la part sous-traitée).
Il doit ensuite rejeter l'offre lorsque les éléments fournis par le soumissionnaire ne justifient pas de manière satisfaisante le bas niveau du prix ou lorsqu'elle contrevient au droit environnemental, social, du travail ou aux conventions collectives.
Critères de sélection
Le marché est attribué à l'offre économiquement la plus avantageuse sur la base d'un seul critère (pour les marchés de travaux, celui du coût du cycle de vie) ou d'une pluralité de critères : le prix et un ou plusieurs autres critères. Par exemple : la qualité (y compris la valeur technique), l'apprentissage, les délais d'exécution, les qualifications et l'expérience du personnel d'exécution de l'entreprise.
Le coût du cycle de vie
Ce critère couvre les coûts supportés par l'acheteur ou par d'autres utilisateurs tels que ceux liés à l'acquisition, à la consommation d'énergie, à la maintenance, à la collecte et au recyclage.
Ces coûts peuvent inclure le coût des émissions de gaz à effet de serre.
Enchères électroniques
Elles sont interdites dans les marchés de travaux.
Marchés publics globaux
Ces marchés permettent d'associer la mission de maîtrise d'œuvre à celle de l'entrepreneur.
La nouvelle réglementation structure les dispositions relatives à ces marchés en trois sous-sections : les marchés de conception-réalisation, les marchés globaux de performance et les marchés globaux sectoriels.
L'information des candidats évincés
Dans un marché à procédure adaptée, l'acheteur notifie à chaque candidat ou soumissionnaire le rejet de sa candidature ou de son offre. Il communique à ceux qui en font la demande écrite les motifs de leur rejet dans un délai de 15 jours à compter de la réception de la demande.
Dans une procédure formalisée, l'acheteur notifie à chaque candidat ou soumissionnaire le rejet de sa candidature ou de son offre en lui indiquant les motifs de ce rejet.
Seul le marché est signé
Le décret n'impose pas de signer une candidature ou une offre, ni de façon manuscrite ni électroniquement. Seul le marché doit être signé.
Sous-traitance
Le paiement direct des sous-traitants de rang un est dorénavant obligatoire dans tous les marchés soumis à l'ordonnance du 23 juillet 2015 au-dessus de 600 € TTC.
C'est donc le cas pour les S.A. d'HLM.
L'acheteur peut exiger que certaines tâches essentielles soient effectuées directement par le titulaire du marché public.
Transparence
Au plus tard le 1er octobre 2018, les acheteurs doivent donner sur leur profil un accès libre, direct et complet aux données essentielles du marché.
Données essentielles du marché
Ces données sont le numéro d'identification unique attribué au marché et les données relatives à son attribution : identification de l'acheteur, nature et objet du marché, procédure de passation utilisée, lieu principal d'exécution des travaux, durée du marché, montant et principales conditions financières du marché, identification du titulaire et date de signature du marché.
La FFB regrette que la réforme ne fixe pas les avances minimales à 10 % et la retenue de garantie à 3 %, ce qui aurait soulagé la trésorerie desentreprises, sans coût supplémentaire pour les acheteurs.
Il n’y a plus qu’à espérer que les maîtres d’ouvrage ne soient pas perdus dans la complexité de la mise en œuvre de ces nouvelles règles... pour qu’il n’y ait pas de ralentissement du lancement des consultations.