Loi marché du travail : que faut-il retenir ?

Afin de lever certains freins à l’emploi et de répondre aux difficultés de recrutement, plusieurs mesures opérationnelles viennent d’être adoptées 1. Certaines impactent très directement les relations de travail au sein des entreprises. Tour d’horizon.
9:2018/01/2023
Rédigé par FFB Nationale
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Batiment Actualité Numéro 1 | janvier 2023

Élections professionnelles : les règles relatives à l’électorat et à l’éligibilité des salariés assimilés ou représentant l’employeur sont clarifiées

 

La loi Marché du travail reconnaît la qualité d’électeurs aux salariés assimilés à l’employeur (également appelés cadres dirigeants). Mais ils restent inéligibles et ne peuvent donc pas être candidats aux élections du CSE 2.

Ainsi, les salariés représentant l’employeur (ceux ayant une délégation particulière d’autorité leur permettant d’être assimilés au chef d’entreprise ou qui le représentent effectivement devant le CSE) peuvent voter lors des élections professionnelles, mais ne peuvent pas présenter leur candidature (ils ne peuvent donc toujours pas être élus au CSE).

 

La loi prévoit une application rétroactive au 31 octobre 2022.

 

Rappel : les conditions d’électorat s’apprécient à la date du premier tour des élections professionnelles.

 

Abandon de poste vaut présomption de démission

 

Avant l’adoption de la loi Marché du travail, un salarié ne se présentant plus à son poste de travail était sanctionnable. Mais l’employeur ne pouvait en aucun cas présumer une démission de sa part.

Lorsque le salarié sommé de justifier son absence ne le faisait pas ou ne reprenait pas le travail, l’employeur était généralement amené à devoir le licencier pour faute. Or, ce type de rupture du contrat de travail était considéré comme une rupture involontaire d’emploi, permettant, le cas échéant, une prise en charge par l’assurance chômage (contrairement à la démission).

Pour limiter cette pratique qui désorganise fortement les entreprises, la loi Marché du travail instaure une présomption simple de démission en cas d’abandon de poste.

Désormais, lorsqu’il y a abandon de poste « volontaire », sans reprise du travail après mise en demeure de l’employeur, le salarié est, à l’expiration d’un certain délai, présumé avoir démissionné. Il ne sera pas, en principe, indemnisé par l’assurance chômage 3.

Les modalités de mise en œuvre seront fixées ultérieurement par décret.

 

Attention : cette présomption ne jouera pas si « l’abandon de poste » résulte d’un motif considéré par les juges comme légitime, car d’ordre médical, ou résultant de l’exercice du droit de grève, du droit de retrait, du refus d’exécuter une instruction contraire à la réglementation ou encore d’une modification unilatérale d’un élément essentiel du contrat de travail.

Le salarié qui entend contester la rupture de son contrat de travail sur le fondement de cette présomption devra saisir le conseil de prud’hommes, qui aura un mois pour se prononcer sur la nature de la rupture et les conséquences associées.

 

Compte tenu de l’aléa inhérent à ce type de contentieux, il reste pour le moment préférable de continuer à recourir à un licenciement pour faute.

 

Les salariés en CDD et les intérimaires sont incités à accepter les postes en CDI qu’on leur propose

 

Les entreprises sont plus que jamais confrontées à des difficultés de recrutement majeures, notamment sur les postes qualifiés, les contraignant parfois à recourir à des CDD ou à des intérimaires, faute de candidats, alors que les postes concernés pourraient faire l’objet d’un CDI. Afin d’inciter les salariés en CDD et les intérimaires à accepter les postes en CDI qui leur sont proposés, les conditions leur permettant d’être pris en charge par l’assurance chômage viennent d’être durcies. Ainsi, si un salarié en CDD ou en intérim a refusé à deux reprises, au cours des 12 mois précédents, une proposition d’embauche en CDI, il ne bénéficiera plus des allocations chômage, sauf s’il a été employé dans le cadre d’un CDI au cours de la même période.

Cette nouvelle mesure s’accompagne d’une procédure de gestion davantage formalisée des fins de CDD et des fins de mission d’intérim. Ainsi, il est prévu que lorsque l’employeur souhaite pérenniser la relation de travail avec un salarié au terme de son CDD, il formalise la proposition d’embauche en CDI par écrit au salarié en précisant un certain nombre d’éléments 4. Une procédure similaire existe pour les travailleurs temporaires 5.

Dans les deux cas, l’employeur (pour les CDD) ou l’entreprise utilisatrice (pour les missions d’intérim) devra informer Pôle emploi du refus du salarié en justifiant du caractère similaire de l’emploi proposé.

Les modalités d’application de ce dispositif seront fixées par décret.

 

  1. Loi n° 2022-1598, publiée au JO du 22 décembre 2022.
  2. Modification des articles L. 2 413-18 et 19 du Code du travail.
  3. Nouvel article L. 1 237-1-1 du Code du travail.
  4. Article L 1 243-11-1 du Code du travail. 
  5. Article L. 1 251-33-1 du Code du travail.

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