Réforme de la justice: Quel impact pour les justiciables?

La réforme de la justice1, dont la plupart des dispositions entreront en vigueur le 1er janvier 2020, apporte des modifications notables aux procédures judiciaires : plainte en ligne, fusion des tribunaux d'instance et des tribunaux de grande instance et création des tribunaux judiciaires, révision de l'échelle des peines, développement du recours aux modes alternatifs de règlement des différends, création de la chambre de proximité, dématérialisation des injonctions de payer inférieures à un certain montant, etc. Zoom sur les dispositions pouvant vous intéresser.
11:0027/11/2019
Rédigé par FFB Nationale
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Batiment Actualité Numéro 20 | Novembre 2019

Fusion des TGI et des TI, création de la « chambre de proximité » et du juge du contentieux de la protection 

Les tribunaux de grande instance (TGI) et tribunaux d'instance (TI) fusionnent, dès le 1er janvier 2020, au profit d'une nouvelle juridiction, le tribunal judiciaire (TJ).

 

La chambre de proximité (à ne pas confondre avec les juges de proximité, qui ont disparu en juillet 2017) fait son apparition : elle reprendra à peu de chose près les anciennes attributions des TI.

Une juridiction unique...

 

Cette articulation vise à maintenir les lieux de justice existants :

  • ainsi, quand le TGI et le TI sont situés dans la même ville, ils forment une juridiction unique, le tribunal judiciaire, situé sur un ou plusieurs sites ;
  • lorsque le TI n'est pas situé dans la même ville que le TGI, il devient « chambre de proximité du tribunal judiciaire », dite aussi tribunal de proximité ;
  • s'il existe plusieurs tribunaux judiciaires dans un même département (ou départements très proches géographiquement), ils pourront être spécialement désignés pour traiter, seuls, de certaines affaires, telles que :
    • le statut des baux commerciaux,
    • la cession ou le nantissement de créances professionnelles,
    • la contestation des décisions des assemblées de copropriété,
    • les demandes en paiement, garantie et en responsabilité liées à une opération de construction immobilière.

Un décret fixera les matières qui pourront faire l'objet de cette spécialisation.

... mais une spécialisation des contentieux

 

Au sein des TJ ou d'une chambre de proximité, des juges seront spécialisés dans :

  • la sauvegarde de justice, la tutelle des majeurs, la curatelle ;
  • les actions relatives au mandat de protection futures ;
  • l'expulsion des squatteurs ;
  • les actions relatives aux baux d'habitation ;
  • les actions relatives au crédit à la consommation ;
  • le traitement des situations de surendettement des particuliers et des procédures de rétablissement personnel, etc.

Le président du tribunal judiciaire exerce les fonctions de « juge de l'exécution » .

Un service d'accueil unique du justiciable

 

Les greffes des TJ et conseils de prud'hommes fusionnent en un « service d'accueil unique du justiciable » (SAUJ). Implanté au siège de chaque TJ et de chaque chambre de proximité, il assurera la réception et la transmission :

  • en matière civile : de tous les actes lorsqu'un avocat n'est pas obligatoire ;
  • en matière prud'homale : des requêtes et des demandes de délivrance de copie certifiée conforme, d'un extrait et d'une copie certifiée conforme revêtue de la forme exécutoire ;
  • en matière pénale : des plaintes déposées auprès du procureur de la République, des demandes de consultation ou en exclusion du bulletin no 2 du casier judiciaire, des requêtes en confusion de peines, en relèvement ou rectification d'erreur matérielle, des demandes de copies de décisions pénales, des oppositions à ordonnances pénales, des demandes de permis de visite et des demandes d'aide juridictionnelle.

Les procédures en cours devant le TI, au 1er janvier 2020, seront transférées en l'état aux tribunaux judiciaires ou aux chambres de proximité compétents.

Renforcement des procédures alternatives au procès judiciaire

La réforme visant à désengorger les tribunaux, le recours aux procédures alternatives de règlement des litiges a été renforcé :

  • le juge peut enjoindre aux parties de rencontrer un médiateur qu'il désigne, en tout état de la procédure, y compris en référé ;
  • la médiation en matière de divorce et séparation de corps est désormais autorisée ;
  • la recevabilité des demandes en paiement d'une somme inférieure à 5 000 €, ou pour des litiges de voisinage, est subordonnée à une tentative de procédure de médiation ou de conciliation préalable. Ce dispositif ne s'applique pas en matière de crédit à la consommation ou de crédit immobilier, ni lorsque les parties font valoir un « motif légitime » pour refuser un tel préalable (urgence ou indisponibilité de conciliateurs) ;
  • des mesures sont prises pour réglementer l'activité des personnes physiques ou morales qui proposent gratuitement ou de façon rémunérée un service de conciliation, de médiation, ou d'arbitrage, notamment en matière de traitement des données personnelles, d'utilisation des traitements algorithmiques, de confidentialité, d'impartialité ou d'indépendance. Il en est de même pour les services, gratuits ou rémunérés, d'aide à la saisine en ligne des juridictions.

Des modes amiables de règlement des litiges développés

Dématérialisation, représentation et procédures sans audience

Un tribunal judiciaire unique traitera, de façon dématérialisée, les requêtes en injonction de payer inférieures à un certain montant, y compris les injonctions de payer européennes.

Cependant, les personnes physiques ou non professionnelles, pourront saisir le tribunal par dépôt de dossiers papier au greffe.

 

Les oppositions aux ordonnances portant injonction de payer devront être adressées à cette juridiction unique, qui transférera au TJ territorialement compétent.

Une juridiction nationale de traitement dématérialisé des injonctions de payer

 

Les audiences ne seront pas systématiques si le juge estime les pièces fournies suffisantes.

 

Pour alléger les procédures, la loi prévoit également la possibilité de procédures entièrement écrites et sans audience, pour tout type de litiges, lorsque les parties ont donné leur accord.

Toutefois, le juge pourra en décider autrement s'il estime que les pièces écrites ne sont pas suffisantes ou si une partie demande expressément une audience, demande à laquelle pourra également s'opposer le juge par décision motivée.

De même, une affaire pourra être jugée par une « formation collégiale incomplète », c'est-à-dire par un juge unique.

Un règlement des litiges sans audience

 

L'accès aux décisions de justice, rendues strictement anonymes, est renforcé par des moyens électroniques afin d'alléger la tâche des greffes ; de même est renforcée la protection des données relatives à l'identité du personnel judiciaire, magistrats et greffiers, pour éviter les analyses comparatives et prédictives, qui sont interdites.

Un accès anonyme aux décisions de justice

 

La représentation par un avocat ne sera plus obligatoire, en fonction de la nature du litige, ou pour ceux n'excédant pas 10 000 €, devant le tribunal judiciaire.

Les parties pourront être représentées par leur conjoint, concubin ou partenaire, leurs parents ou alliés et les personnes attachées à leur service.

Dans certains cas, la représentation par un avocat n'est plus obligatoire

 

Dans le même esprit, les possibilités de représentation sans avocat sont étendues devant le conseil des prud'hommes : les parties peuvent se défendre elles-mêmes, être représentées par un avocat, ou leur conjoint, concubin ou partenaire et des salariés ou employeurs de la même branche d'activité, ainsi que des défenseurs syndicaux. L'employeur peut être représenté par un membre de son entreprise spécialement habilité pour la procédure. Un mandat spécial est d'ailleurs exigé pour les représentants non avocats. A contrario, il semble que la représentation par avocat soit obligatoire pour tous les litiges supérieurs à 10 000 € ainsi que pour le contentieux de l'exécution.

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Loi 2019-222 du 23 mars 2019. Décrets n° 2019-912, 913, 914 du 30 août 2019. Ordonnance 2019-964 du 18 septembre 2019. Décret 2019-966 du 18 septembre 2019.

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