Une obligation de loyauté s'impose à tous les salariés
Tous les salariés sont tenus d'une obligation générale de loyauté envers leur employeur, quels que soient les termes de leur contrat de travail.
Cela signifie qu'ils ne doivent pas se livrer à des agissements préjudiciables à l'entreprise qui les emploie et, notamment, leur faire concurrence.
Pour autant, il n'est pas interdit au salarié qui le souhaite d'exercer une autre activité, notamment en s'installant à son compte.
Deux conditions doivent néanmoins être impérativement respectées1 :
- cette activité ne doit pas concurrencer celle de l'employeur?;
- aucune clause d'exclusivité ne doit figurer dans le contrat de travail.
Attention à ne pas confondre clause d'exclusivité et clause de non-concurrence
La première permet d'interdire au salarié l'exercice d'une autre activité professionnelle, quelle qu'elle soit, pendant l'exécution de son contrat de travail.
La seconde ne s'applique qu'après la rupture du contrat.
Dans tous les cas, et sans qu'une clause spécifique soit nécessaire, il est interdit de concurrencer son employeur pendant l'exécution de son contrat de travail.
Sont considérées comme concurrentes et déloyales les activités développées dans le même domaine et auprès des mêmes clients de l'entreprise (clients actuels et/ou potentiels).
Lorsque le comportement déloyal du salarié à l'égard de son employeur est établi, les juges admettent que celui-ci puisse être licencié pour faute grave.
Exemple de licenciement pour concurrence déloyale
La Cour de cassation nous donne un nouvel exemple de comportement pouvant être sanctionné par un licenciement pour faute grave2.
En l'occurrence, le salarié avait créé, sans en informer son employeur, une société ayantun objet social strictement identique.
Dans cette affaire, plusieurs éléments ont certainement été décisifs pour les juges :le nom du salarié figurait dans la dénomination de cette société, dont il détenait45 %des parts sociales et les deux autres membres fondateurs étaient d'anciens salariés de son employeur.
Pour établir ce comportement manifestement déloyal, l'employeur a fourni aux juges des preuves irréfutables :
- un constat d'huissier auquel était annexée la copie d'écran d'une page Facebook relative à la société incriminée?;
- le détail des statuts de la société créée déposés au tribunal de commerce?;
- le résultat de ses comptes sociaux, accessible sur www.societe.com.
Au vu de ces éléments, les juges ont confirmé qu'il ne pouvait pas s'agir d'un simple placement financier,contrairement à ce que soutenait le salarié.
Son licenciement pour faute grave était donc bien justifié.
Peu importait, d'ailleurs, que des actes de concurrence déloyale ou de détournement de clientèle aientété ou non établis.
Que disent les nouvelles conventions collectives des ouvriers ?
« [...] un ouvrier ne peut assurer un travail rémunéré dans quelque entreprise que cesoit pendant la durée de son congé payé. Il en est de même à tout moment ence qui concerne les travaux rémunérés effectués pour le compte des particuliers etdes administrations ou en violation de son obligation de non-concurrence. »
(Article II-1 - Extrait)
1
En cas d'autre activité salariée, le cumul ne doit pas, en outre, conduire à dépasserles limites hebdomadaires de durée du travail.
2
Cf.Bâtiment actualité n° 20 du 8 décembre 2015.
À retrouver sur le site Internet de votre fédération, espace adhérent, rubriqueBâtiment actualité.