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- Permis de construire
Constructions édifiées illégalement: Le maire peut mettre en demeure de démolir
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Le maire doit assortir la mise en demeure de prescriptions, selon la nature de l’irrégularité constatée et peut ajouter une astreinte d’un montant maximal de 500 € par jour de retard, dans la limite d’un plafond de 25.000 €.
Dans un arrêt du 22 décembre 20223 , le Conseil d’Etat a précisé jusqu’où peut aller cette mise en demeure administrative.
Dans cette affaire, une déclaration préalable de travaux avait été déposée et une non-opposition avait été obtenue, mais lors de la construction, un mur plein de deux mètres et un panneau photovoltaïque ont été ajoutés, sans déclaration modificative et alors que le plan local d’urbanisme applicable les interdisait.
Un procès-verbal d’infraction a donc été dressé et le maire a mis en demeure le propriétaire de démolir partiellement le mur et d’enlever le panneau photovoltaïque, sous un mois. Passé ce délai et constatant l’inertie du propriétaire, le maire a prononcé une astreinte de 100 € par jour de retard. Le propriétaire a alors contesté auprès du tribunal administratif la possibilité pour le maire d’ordonner la démolition.
Le Conseil d’Etat a donné raison au maire en retenant qu’il peut mettre en demeure de procéder aux opérations nécessaires à la mise en conformité de la construction, de l’aménagement, de l’installation ou des travaux en cause, y compris si cela implique d’ordonner une démolition.
En cas de construction édifiée irrégulièrement (sans autorisation d’urbanisme ou en méconnaissance d’une autorisation d’urbanisme obtenue), le maire peut aller jusqu’à ordonner la démolition de la construction, directement et sans recours au juge, si aucune autre mesure de régularisation n’est possible. C’est notamment le cas si une construction a été édifiée dans une zone où celle-ci est interdite ou dans une zone totalement inconstructible.
Il appartiendra aux juges de contrôler, au cas par cas, si une telle sanction est proportionnée.
- Loi n°2019-1461 du 27 décembre 2019 relative à l'engagement dans la vie locale et à la proximité de l'action publique (JORF du 28/12/2019)
- Articles L.481-1 à L.481-3 du code de l'urbanisme
- Arrêt Conseil d'Etat du 22 décembre 2022 (n°463331)
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