Une réforme qui s'inscrit dans une démarche générale de rationalisation et de simplification administrative
•?Rationalisation : l'objectif a été de centraliser au sein d’une subdivision unique du code général des impôts l’ensemble des taxes qui se rapportent aux véhicules à moteur. Initialement, ces taxes étaient dispersées à différents endroits du code général des impôts ainsi que dans le code des douanes.
•?Sécurité juridique : clarifications sur le plan juridique et intégration au niveau de la loi d’un certain nombre de tolérances ou de pratiques administratives pour assurer une meilleure sécurité juridique.
•?Unification : unification du recouvrement qui vise, pour un grand nombre d’impôts, à regrouper l’ensemble de la gestion (le régime déclaratif, le recouvrement et le contrôle) au sein de la DGFIP.
Sur le fond, les principales évolutions sont les suivantes :
•?Un acquittement annuel postérieur à l'utilisation du véhicule
On passe d’un impôt acquitté avant utilisation du véhicule sur une base semestrielle à un impôt acquitté l’année qui suit l’utilisation et sur une base annuelle. Il n’y a donc plus besoin de présenter un papier sur la route pour attester du paiement de l’impôt. Il s’agit désormais d’un contrôle ex post à l’instar des contrôles de TVA ou d’autres impositions auxquelles sont soumises les entreprises. A la fin de chaque année, les entreprises doivent faire le bilan des véhicules qui ont été utilisés afin de déterminer la base sur laquelle sera liquidée la taxe. Cela implique notamment sur le plan budgétaire une année blanche sur 2021 puisque l’impôt dû au titre de l’année 2021 ne sera plus acquitté en 2021 mais sera acquitté en 2022. L’impôt dû au titre de 2022 sera acquitté en 2023…
•?Un recouvrement fiscal régit par le droit administratif
Les modalités de recouvrement et de contrôle changent. On passe d’un mode de recouvrement douanier, qui relève du droit pénal, à un régime de recouvrement et
de contrôle qui est le même que celui de la TVA en termes de sanction, de garanties et de juge compétent (juge administratif).
•?Une comptabilisation au réel des véhicules utilisés
La manière dont l’impôt est calculé évolue : Il s’agit désormais d’une comptabilisation au réel des véhicules utilisés par chaque redevable. En effet, le fait générateur des taxes est constitué par l’utilisation du véhicule (article 1010 bis I du CGI)
Ainsi, quand on possède un camion seulement pendant une fraction de l’année, on acquitte l’impôt seulement pour cette fraction de l’année (nombre de jours exact pendant lequel on a possédé le camion).
•?Les cas particuliers : Exonération des particuliers, des agriculteurs pour le
transport de leur récolte et cas particulier des dépanneuses.
Est exonéré de la taxe l’ensemble des particuliers dans la mesure où ils n’ont pas d’activité économique. En outre, le texte reprend également une exonération qui n’était pas mise en œuvre par la France pour le transport par les agriculteurs de
leur récolte.
La liste des exonérations est reprise article 1010 nonies IV CGI.
Les modalités de déclaration et de recouvrement :
•?Système autour d’une annexe à la TVA ciblée sur un certain nombre de données
•?Autoliquidation
•?Télérèglement à terme échu sans sortie de trésorerie.
Les tarifs applicables
Le tarif de la taxe annuelle à l'essieu est déterminé en fonction du nombre d'essieux, du poids total autorisé en charge, exprimé en tonnes, et de la présence ou non d'un système de suspension pneumatique (article Art. 1010 nonies III-A du CGI).
Questions/ Réponse :
1) Le formulaire permettant de contrôler l’acquittement de la taxe est-il
toujours d’actualité ?
Il est indiqué qu’il n’y a plus de formulaire. Le principe est que la taxe à l’essieu est contrôlée comme la taxe sur les véhicules de société (TVS) c’est-à-dire que c’est un contrôle qui sera effectué ex post au siège de l’entreprise. En contrepartie, il convient de tenir à la disposition des services de contrôle un état récapitulatif des véhicules qui sont entrés dans le champ de la taxe au titre d’une année considérée. Il faut qu’il y ait la liste de chacun des véhicules utilisés et des principaux éléments qui servent à déterminer le tarif applicable.
2) Quid des modalités déclaratives ?
La déclaration s’effectue sur l’annexe à la déclaration de TVA qui est déposée au
mois de janvier de l’année qui suit l’éligibilité. La taxe due au titre de l’année 2021 devra être déclarée et acquittée sur l’annexe de la déclaration de TVA de janvier 2022.
3) Qu’entend-on par utilisation du véhicule : est-ce l’exploitation effective ou est-ce la possession ?
L'article 1010 bis.-I. du CGI considère que le fait générateur de la taxe est constitué par l'utilisation du véhicule en France pour les besoins de la réalisation d'activités économiques. Cependant, il faut entendre par utilisation, non pas le fait que le véhicule soit effectivement utilisé, mais le fait qu'il puisse l'être. En effet, les véhicules sont considérés comme utilisés dès lors qu'ils :
- sont immatriculés en France, ou temporairement autorisés à la circulation
en France, et ils sont détenus par une entreprise ou font l'objet d'une formule locative de longue durée au bénéfice d'une entreprise
- circulent sur les voies ouvertes à la circulation publique du territoire national et une entreprise prend à sa charge, totalement ou partiellement, les frais engagés par une personne physique pour son acquisition ou son utilisation, quelle que soit la forme de cette prise en charge
- ils circulent sur les voies ouvertes à la circulation publique du territoire
national pour les besoins de la réalisation d'une activité économique.
Ainsi, le simple fait d'être immatriculé en France ou autorisé à circuler suffit au
véhicule pour être considéré comme "utilisé". A défaut, sont réputés ne pas être
utilisés: les véhicules qui ne sont pas autorisés à la circulation ainsi que ceux qui, à la demande des pouvoirs publics, sont immobilisés ou mis en fourrière et les
véhicules qui répondent aux deux conditions cumulatives suivantes :
« a) Ils sont autorisés à circuler sur la base d'un certificat d'immatriculation délivré spécifiquement pour les besoins de la construction, de la commercialisation, de la réparation ou du contrôle technique automobiles ;
« b) Ils ne réalisent effectivement aucune opération de transport autre que celle
strictement nécessaire pour les besoins mentionnés au a du présent 2°.
Ainsi pour résumer, en vertu de l’article 1010 quater du CGI, les taxes deviennent exigibles lors de l'intervention du fait générateur. Le fait générateur étant l'utilisation au sens de l'article 1010 bis.-I. du CGI
En cas de changement d'utilisateur, il convient de considérer la proportion annuelle d'utilisation du véhicule. Elle est égale au quotient entre, d'une part, le nombre de jours où le redevable est utilisateur du véhicule, au sens du II de l'article 1010 ter et, d'autre part, le nombre de jours de l'année. Ce n'est donc pas le temps d'exploitation mais, le temps de possession.
4) À partir de quand la mesure est-elle applicable ?
La mesure est applicable à compter de 2021 il n’y aura plus besoin d’avoir un papier à bord du véhicule et la taxe sera payée au titre de l’année 2022.
En revanche « pour ne pas perdre l’information » il est indispensable que
les entreprises commencent à comptabiliser tous les véhicules de la flotte,
les ventes… dès le début de l’année 2021.
Remarques :
Même si l’année 2021 est considérée comme une année blanche, il est impératif de tenir à jour un état récapitulatif trimestriel des véhicules utilisés.
En complément, sera mise à disposition des entreprises une fiche d’aide au calcul (qui se fait véhicule par véhicule).
Par ailleurs, les forces de contrôles qui réalisent des contrôles sur routes sont avisés pour qu’il n’y ait pas de problème au moment de la présentation des documents.
D’autre part, s’agissant d’un paiement à terme échu, cette mesure est favorable à la trésorerie des entreprises. C’est de l’ordre de 180M€ qui ne seront pas perçus en 2021 mais en 2022 par l’Etat. Cette mesure est donc favorable pour le secteur en cette période de crise même s’il faut bien approvisionner la dépense puisqu’elle existera quand même au titre de l’exercice 2021.
Concernant les véhicules articulés, le traitement peut être compliqué notamment quand le véhicule tracteur et le véhicule remorqué n’ont pas le même propriétaire. Sur ce point la loi indique que par principe, le redevable sera la personne qui a le véhicule tracteur mais que les parties peuvent convenir ensemble de désigner comme redevable l’autre personne. En effet, les tracteurs et semi-remorques composant l'ensemble sont considérés comme un véhicule unique dont l'utilisateur est celui du véhicule tracteur, dont le poids total autorisé en charge est égal au poids total roulant autorisé et dont le nombre d'essieux est celui de la seule semi-remorque.
Par dérogation, les différents utilisateurs des véhicules composant l'ensemble peuvent conjointement désigner parmi eux, pour tout ou partie de la période d'utilisation de cet ensemble, un redevable autre que l'utilisateur du véhicule tracteur. A cette fin, ils établissent une attestation datée au plus tard à la fin du trimestre civil qui suit l'échéance de cette période, et au plus tard le 15 janvier de l'année qui suit celle au cours de laquelle la taxe est devenue exigible. L'attestation reprend l'identification et les caractéristiques des véhicules composant l'ensemble, la dénomination des utilisateurs et du redevable désigné ainsi que la période concernée.
L'ensemble des utilisateurs sont alors solidaires du paiement de la taxe.