Saisie et Cession des rémunérations
Nouveau barème applicable à compter du 1er janvier 2022.
Le décret n°2021-1607 du 8 décembre 2021 relève les seuils des différentes tranches de salaires déterminant le montant saisissable ou cessible.
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Tranche de rémunération |
Portion saisissable |
|
Inférieure ou égale à 3940€ | 1/20 | |
Supérieure à 3940€ et inférieure ou égale à 7690€ | 1/10 | |
Supérieure à 7690€ et inférieure ou égale à 11460€ | 1/5 | |
Supérieure à 11460€ et inférieure ou égale à 15200€ | 1/4 | |
Supérieure à 15200€ et inférieure ou égale à 18950€ | 1/3 | |
Supérieure à 18950€ et inférieure ou égale à 22770€ | 2/3 | |
Supérieure à 22770€ | Totalité |
Pour calculer la portion saisissable ou cessible, il est tenu compte :
- de la rémunération nette de cotisations sociales, de CSG, de CRDS et après prélèvement à la source de l’impôt,
- d’une fraction absolument insaisissable dont le montant correspond à celui du Revenu de Solidarité Active (RSA) pour un foyer composé d’une seule personne ; soit 565,34 € par mois au 1er janvier 2022 (article L 3252-3 du code du travail).
Chacune des tranches définies ci-dessus est majorée de 1 520 € par personne à la charge du débiteur saisi ou du cédant.
Pour bénéficier de cette majoration, le débiteur saisi ou le cédant doit justifier qu'il a une ou plusieurs personnes à charge.
A titre de rappel, sont considérées comme personnes à charge (article R. 3252-3 al 2 du Code du Travail) :
- le conjoint, le partenaire lié par un PACS ou le concubin du débiteur dont les ressources personnelles sont inférieures au montant forfaitaire du RSA,
- tout enfant ouvrant droit aux prestations familiales (article L. 512-3 du Code de la Sécurité Sociale), à la charge effective et permanente du débiteur (article L. 513-1 du Code de la Sécurité Sociale),
- tout enfant à qui ou pour le compte de qui le débiteur verse une pension alimentaire,
- l'ascendant dont les ressources personnelles sont inférieures au montant forfaitaire du RSA dès lors qu'il habite chez le débiteur ou auquel le débiteur verse une pension alimentaire.
Exemple :
Les textes fixent des tranches annuelles nettes de rémunération saisissable ou cessible. Dans la pratique, en cas de mise en œuvre d’une procédure de saisie et cession des rémunérations, il sera demandé à l’employeur d’opérer une retenue mensuelle sur le salaire du salarié.
Le tableau ci-dessous détermine les tranches mensuelles nettes de rémunération applicables à compter du 1er janvier 2022 (elles sont obtenues en divisant les tranches annuelles nettes de rémunération par douze).
Tranche annuelle nette de rémunération à compter du 1er janvier 2022 |
Tranche mensuelle nette de rémunération à compter du 1er janvier 2022 | Fraction saisissable et cessible |
de 0€ à 3940€ | de 0€ à 328,33€ | 1/20 |
de 3940€ à 7690€ | de 328,33€ à 640,83€ | 1/10 |
de 7690€ à 11460€ |
de 640,83€ à 955€ | 1/5 |
de 11460€ à 15200€ | de 955€ à 1266,67€ | 1/4 |
de 15200€ à 18950€ | de 1266,67€ à 1579,17€ | 1/3 |
de 18950€ à 22770€ | de 1579,71€ à 1897,50€ | 2/3 |
Au-delà de 22770€ | Au-delà de 1897,50€ | Totalité |
Pour un salarié percevant après prélèvement à la source de l’impôt, un salaire mensuel net de 1 700 € et ayant 3 personnes à charge, la détermination du montant mensuel saisissable s’établit comme suit.
Dans notre cas, le salarié ayant 3 personnes à charge, chaque tranche mensuelle nette de rémunération sera augmentée de 380,01 € (126,67 x 3 = 380,01)
Tranche de rémunération mensuelle nette |
Fraction saisissable et cessible | Montant mensuel saisissable | |
de 0€ à 708,34€ | 1/20 | 35,42 | |
de 708,34€ à 1020,84€ | 1/10 | 31,25 | |
de 1020,84€ à 1335,01€ | 1/5 | 62,83 | |
de 1335,01€ à 1646,68€ | 1/4 | 77,92 | |
de 1646,68€ à 1700€ | 1/3 | 17,77 | |
Montant mensuel du salaire saisissable ou cessible | 225,19 |
A noter que dans tous les cas, l’employeur doit vérifier, après avoir déterminé le montant de la saisie opérée sur le salaire, que le salarié dispose au minimum d’un montant équivalent à celui du RSA pour une personne, à savoir 565,34 € au 1er janvier 2022.
Ce barème s'applique également aux pensions de retraite de Sécurité Sociale (article L. 355-2 du Code de la Sécurité Sociale) et aux pensions de retraite complémentaire (article L. 922-7 du Code de la Sécurité Sociale).
Comme les pensions, rentes d'invalidité et de retraite versées par la Sécurité Sociale, les prestations servies par les institutions de retraite complémentaire sont cessibles et saisissables dans les mêmes conditions et limites que les salaires.
La seule exception concerne le paiement des frais d'hospitalisation pour lequel les établissements hospitaliers et les caisses de Sécurité Sociale peuvent prélever jusqu'à 90 % de la pension de retraite.
Le barème ci-dessus est applicable aux rémunérations et pensions de retraite à échoir à partir du 1er janvier 2022, même si elles ont fait l'objet d'une saisie ou d'une cession notifiée avant cette date.
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