Saisie et Cession des rémunérations

Nouveau barème applicable à compter du 1er janvier 2022.

Le décret n°2021-1607 du 8 décembre 2021 relève les seuils des différentes tranches de salaires déterminant le montant saisissable ou cessible.

 

14:1513/01/2022
Rédigé par
Désormais la portion saisissable ou cessible du salaire annuel est fixée ainsi (article R3252-2 du code du travail) : 
Tranche de rémunération

Portion saisissable

Inférieure ou égale à 3940€  1/20 
Supérieure à 3940€ et inférieure ou égale à 7690€  1/10
Supérieure à 7690€ et inférieure ou égale à 11460€  1/5
Supérieure à 11460€ et inférieure ou égale à 15200€  1/4
Supérieure à 15200€ et inférieure ou égale à 18950€  1/3
Supérieure à 18950€ et inférieure ou égale à 22770€  2/3
Supérieure à 22770€  Totalité

Pour calculer la portion saisissable ou cessible, il est tenu compte :

- de la rémunération nette de cotisations sociales, de CSG, de CRDS et après prélèvement à la source de l’impôt,

- d’une fraction absolument insaisissable dont le montant correspond à celui du Revenu de Solidarité Active (RSA) pour un foyer composé d’une seule personne ; soit 565,34 € par mois au 1er janvier 2022 (article L 3252-3 du code du travail).

Chacune des tranches définies ci-dessus est majorée de 1 520 € par personne à la charge du débiteur saisi ou du cédant.

Pour  bénéficier  de  cette  majoration,  le  débiteur  saisi  ou  le  cédant  doit justifier qu'il a une ou plusieurs personnes à charge.

A titre de rappel, sont considérées comme personnes à charge (article R. 3252-3 al 2 du Code du Travail) :

- le conjoint, le partenaire lié par un PACS ou le concubin du débiteur dont les ressources personnelles sont inférieures au montant forfaitaire du RSA,
- tout enfant ouvrant droit aux prestations familiales (article L. 512-3 du Code de la Sécurité Sociale), à la charge effective et permanente du débiteur (article L. 513-1 du Code de la Sécurité Sociale),
- tout enfant à qui ou pour le compte de qui le débiteur verse une pension alimentaire,
- l'ascendant dont les ressources personnelles sont inférieures au montant forfaitaire du RSA dès lors qu'il habite chez le débiteur ou auquel le débiteur verse une pension alimentaire.


Exemple :

Les textes fixent des tranches annuelles nettes de rémunération saisissable ou cessible. Dans la pratique, en cas de mise en œuvre d’une procédure de saisie et cession des rémunérations, il sera demandé à l’employeur d’opérer une retenue mensuelle sur le salaire du salarié.

Le tableau ci-dessous détermine les tranches mensuelles nettes de rémunération applicables à compter du 1er janvier 2022 (elles sont obtenues en divisant les tranches annuelles nettes de rémunération par douze).
 


Tranche annuelle nette de rémunération à compter du 1er janvier 2022
Tranche mensuelle nette de rémunération à compter du 1er janvier 2022 Fraction saisissable et cessible 
 de 0€ à 3940€  de 0€ à 328,33€ 1/20 
 de 3940€ à 7690€  de 328,33€ à 640,83€ 1/10 

 de 7690€ à 11460€

 de 640,83€ à 955€ 1/5 
 de 11460€ à 15200€  de 955€ à 1266,67€ 1/4
 de 15200€ à 18950€  de 1266,67€ à 1579,17€ 1/3 
 de 18950€ à 22770€  de 1579,71€ à 1897,50€ 2/3 
 Au-delà de 22770€  Au-delà de 1897,50€ Totalité 
De même, il convient de calculer la majoration mensuelle par personne à charge en divisant par douze le montant de la majoration annuelle, soit 1520/12 = 126,67 € par mois et par personne à charge.

Pour un salarié percevant après prélèvement à la source de l’impôt, un salaire mensuel net de 1 700 € et ayant 3 personnes à charge, la détermination du montant mensuel saisissable s’établit comme suit.

Dans notre cas, le salarié ayant 3 personnes à charge, chaque tranche mensuelle nette de rémunération sera augmentée de 380,01 € (126,67 x 3 = 380,01)

Tranche de rémunération mensuelle nette
Fraction saisissable et cessible  Montant mensuel saisissable
 de 0€ à 708,34€  1/20 35,42 
 de 708,34€ à 1020,84€  1/10  31,25
 de 1020,84€ à 1335,01€  1/5  62,83
 de 1335,01€ à 1646,68€  1/4  77,92
 de 1646,68€ à 1700€  1/3  17,77
 Montant mensuel du salaire saisissable ou cessible  225,19
L’employeur doit donc retenir 225,19 € par mois sur le salaire du salarié.

A noter que dans tous les cas, l’employeur doit vérifier, après avoir déterminé le montant de la saisie opérée sur le salaire, que le salarié dispose au minimum d’un montant équivalent à celui du RSA pour une personne, à savoir 565,34 € au 1er janvier 2022.

Ce barème s'applique également aux pensions de retraite de Sécurité Sociale (article L. 355-2 du Code de la Sécurité Sociale) et aux pensions de retraite complémentaire (article L. 922-7 du Code de la Sécurité Sociale).

Comme les pensions, rentes d'invalidité et de retraite versées par la Sécurité Sociale, les prestations servies par les institutions de retraite complémentaire sont cessibles et saisissables dans les mêmes conditions et limites que les salaires.

La seule exception concerne le paiement des frais d'hospitalisation pour lequel les établissements hospitaliers et les caisses de Sécurité Sociale peuvent prélever jusqu'à 90 % de la pension de retraite.

Le barème ci-dessus est applicable aux rémunérations et pensions de retraite à échoir à partir du 1er janvier 2022, même si elles ont fait l'objet d'une saisie ou d'une cession notifiée avant cette date.

Contenu réservé aux adhérents FFB

  • Profitez aussi de conseils et de soutien

    Des services de qualité, de proximité, avec des experts du Bâtiment qui connaissent vos enjeux métier et vous accompagnent dans votre quotidien d'entrepreneur.

  • Intégrez un réseau de 50 000 entreprises

    La FFB est fière de représenter toutes les entreprises du bâtiment, les 2/3 de nos adhérent(e)s sont des entreprises artisanales.

  • Bénéficiez des dernières informations

    Recevez Bâtiment actualité 2 fois par mois pour anticiper et formez-vous aux évolutions des métiers ou de la législation.

Pour contacter facilement votre fédération et accéder aux prochaines réunions
Vous n'êtes pas adhérent et vous cherchez une information ?