Patrimoine : l’entrepreneur individuel peut renoncer à la protection de son patrimoine personnel
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Publicité de la transmission universelle du patrimoine professionnel
Des précisions ont été apportées sur la publicité requise en cas de transmission universelle du patrimoine professionnel de l’entrepreneur individuel.
Pour simplifier la transmission de l’entreprise individuelle ou sa transformation en société, la loi 2 permet le « transfert universel du patrimoine professionnel de l’entrepreneur » à un bénéficiaire, par voie de cession à titre onéreux, donation ou apport à une société 3. Ce transfert n’entraîne pas sa liquidation et emporte cession de l’ensemble des biens, droits, obligations et sûretés le constituant.
Cependant, et parallèlement, une obligation de publicité est obligatoire pour informer et protéger les tiers et les créanciers.
Le transfert de propriété n’est opposable aux tiers qu’à compter de sa publicité.
Les créanciers dont la créance est née avant la publicité du transfert peuvent former une opposition. Les modalités et le délai d’opposition sont précisés par le décret du 12 mai 4 :
- le cédant, le donateur ou l’apporteur publie le transfert universel de patrimoine professionnel sous forme d’un avis au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales (BODACC), au plus dans le mois qui suit le transfert ;
- l’avis comporte les mentions suivantes :
– pour le cédant, donateur ou apporteur : nom de naissance, nom d’usage, prénoms, nom commercial ou professionnel, le cas échéant, l’activité ou les activités concernées, les numéros et codes des activités, l’adresse de l’établissement principal ou du local d’habitation, le numéro unique d’identification de l’entreprise ;
– pour le cessionnaire, donataire ou bénéficiaire de l’apport : nom de naissance, d’usage, prénoms, nom commercial ou professionnel, le cas échéant, la raison ou dénomination sociales, l’adresse de l’établissement principal ou, à défaut, du local de l’habitation où l’activité est exercée, sigle, forme, montant du capital social et numéro unique d’identification, et/ou numéros et codes caractérisant les activités professionnelles.
L’avis est accompagné d’un état descriptif des biens, droits, sûretés ou obligations composant le patrimoine professionnel, tel qu’il résulte du dernier exercice comptable clos, actualisé à la date du transfert, ou, pour les entrepreneurs qui ne sont pas soumis à des obligations comptables, les documents comptables, à la date qui résulte de leur accord.
Un arrêté à venir doit préciser la forme de l’état descriptif.
Les créanciers de l’entrepreneur individuel dont la créance est née avant la publicité du transfert au BODACC peuvent faire opposition dans le délai d’un mois suivant cette publicité auprès du tribunal compétent.
Le décret rappelle que les dettes de cotisations et de contributions sociales, nées à l’occasion de l’exercice professionnel, ne peuvent faire l’objet du transfert de patrimoine. Elles restent donc à la charge du cédant, donateur ou apporteur.
Si le tribunal ordonne le remboursement de la créance, l’entrepreneur individuel, auteur du transfert, est tenu de remplir son obligation dans les conditions de l’article 2284 du Code civil, sans préjudice de l’article L. 526-1 du Code de commerce : cela signifie que son patrimoine personnel, hors résidence principale, pourra éventuellement faire l’objet de poursuites.
- Issu de la loi n° 2022-172 du 14 février 2022.
- Loi n° 2022-172 du 14 février 2022.
- Article L. 526-27 du Code de commerce.
- Nouvel article D. 526-30 du Code de commerce.
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