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CCMI : le contrôle du contrat par le banquier prêteur

La loi du 19 décembre 1990 a institué un contrôle du contrat de construction de maison individuelle avec fourniture de plan par l’établissement de crédit finançant l’opération.
8:5024/12/2012
Rédigé par FFB Nationale

Selon l’article L. 231-10 du CCH, aucun prêteur ne peut émettre une offre de prêt sans avoir vérifié que le contrat de construction comporte les énonciations qui doivent y figurer au moment où l’acte lui est transmis.

 

Le contrôle consiste pour le banquier à vérifier la présence matérielle dans le contrat des onze mentions obligatoires prévues à l’article L. 231-2 du CCH.

 

Sanction de cette obligation : le prêteur devra supporter, en cas de défaillance du constructeur, les conséquences préjudiciables d’un versement excédant l’échelle réglementaire des paiements dès lors que ce versement résulte de l’exécution d’une clause irrégulière du contrat (article L. 231-10 2e alinéa du CCH).

 

Le prêteur ne peut débloquer les fonds s’il n’a pas communication de l’attestation de garantie de livraison. Le prêteur engagerait sa responsabilité s’il débloquait des fonds sans avoir obtenu l’attestation de garantie de livraison.

 

Que dit la jurisprudence ?

 

Selon la jurisprudence, le contrôle du banquier prêteur est purement formel. Ainsi, la loi ne met pas à la charge du prêteur l’obligation de vérifier la véracité des documents produits, mais seulement leur existence1.

 

Selon la chambre commerciale de la Cour de cassation, l’article L. 231-2 du CCH ne met pas à la charge du prêteur l’obligation de requalifier le contrat qui lui est soumis2. Par la suite, la troisième chambre de la cour, allant plus loin que sa consœur, a précisé que si le prêteur ne peut s’immiscer dans la convention passée entre le constructeur et le maître de l’ouvrage, le banquier n’en a pas moins, à titre de renseignement et de conseil, l’obligation de déterminer avec son client, dépourvu de connaissances juridiques, le cadre contractuel du projet qu’il accepte de financer3. Toutefois, ce rôle ne va pas jusqu’à leur imposer de conseiller aux maîtres de l’ouvrage tel cadre contractuel plutôt que tel autre pour réaliser leurs projets de construction4.

  1. Cass. civ. 3e, 9 novembre 2005, n° 04-17051.
  2. Cass. com., 22 octobre 2002, n° 01-02922.
  3. Cass. civ. 3e, 17 novembre 2004 - n° 03-16305. 
  4. Cass. civ. 3e, 14 janvier 2009, n° 07-20415.

Une nouvelle décision de la Cour de cassation indique que l’organisme prêteur se doit d’attirer de façon circonstanciée l’attention de ses clients (profanes) sur les risques qu’ils encourent en dehors du cadre protecteur de la loi. Ce n’était pas le cas, en l’espèce, le manquement du prêteur à son obligation de renseignement et de conseil étant alors sanctionné1.

 

Pour le versement direct du prêt au constructeur, les paiements ne peuvent être effectués qu’aux différents stades d’avancement des travaux prévus par la réglementation, et sur ordre écrit du maître de l’ouvrage, à chaque échéance, et après information du garant. Le prêteur qui effectuerait des règlements sans ordre écrit du maître de l’ouvrage pourrait être tenu responsable des conséquences préjudiciables des paiements qu’il effectue aux différents stades de la construction.

 

Les dispositions relatives aux contrats de construction de maison individuelle sur plan proposé, lorsque l’acquéreur fait appel au crédit, ne mettent pas à la charge du prêteur l’obligation de vérifier la véracité des documents produits, mais seulement leur existence, et le prêteur n’est pas tenu d’exiger la remise en original de la garantie de livraison, dont il doit obtenir la production par l’application de l’article L. 231-10 du CCH.

 

Est légalement justifiée la décision qui évalue souverainement l’indemnisation des acquéreurs, mise à la charge de la banque prêteuse, au titre du préjudice consistant en prestations non effectuées par l’entrepreneur et pénalités de retard dues par lui, dans la limite de la somme que les acquéreurs auraient pu ne pas verser au constructeur si la banque avait correctement et en temps utile rempli l’obligation résultant de l’article L. 231-7 III du CCH, d’aviser de ses versements le garant supposé de l’opération, ce qui aurait révélé l’absence de garantie2.

  1. Cass. civ. 3e, 11 janvier 2012, n° 10-19714.
  2. Cass. civ. 3e, 12 février 2003.

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