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CCMI : le contrôle du contrat par le banquier prêteur
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- Cass. civ. 3e, 9 novembre 2005, n° 04-17051.
- Cass. com., 22 octobre 2002, n° 01-02922.
- Cass. civ. 3e, 17 novembre 2004 - n° 03-16305.
- Cass. civ. 3e, 14 janvier 2009, n° 07-20415.
Une nouvelle décision de la Cour de cassation indique que l’organisme prêteur se doit d’attirer de façon circonstanciée l’attention de ses clients (profanes) sur les risques qu’ils encourent en dehors du cadre protecteur de la loi. Ce n’était pas le cas, en l’espèce, le manquement du prêteur à son obligation de renseignement et de conseil étant alors sanctionné1.
Pour le versement direct du prêt au constructeur, les paiements ne peuvent être effectués qu’aux différents stades d’avancement des travaux prévus par la réglementation, et sur ordre écrit du maître de l’ouvrage, à chaque échéance, et après information du garant. Le prêteur qui effectuerait des règlements sans ordre écrit du maître de l’ouvrage pourrait être tenu responsable des conséquences préjudiciables des paiements qu’il effectue aux différents stades de la construction.
Les dispositions relatives aux contrats de construction de maison individuelle sur plan proposé, lorsque l’acquéreur fait appel au crédit, ne mettent pas à la charge du prêteur l’obligation de vérifier la véracité des documents produits, mais seulement leur existence, et le prêteur n’est pas tenu d’exiger la remise en original de la garantie de livraison, dont il doit obtenir la production par l’application de l’article L. 231-10 du CCH.
Est légalement justifiée la décision qui évalue souverainement l’indemnisation des acquéreurs, mise à la charge de la banque prêteuse, au titre du préjudice consistant en prestations non effectuées par l’entrepreneur et pénalités de retard dues par lui, dans la limite de la somme que les acquéreurs auraient pu ne pas verser au constructeur si la banque avait correctement et en temps utile rempli l’obligation résultant de l’article L. 231-7 III du CCH, d’aviser de ses versements le garant supposé de l’opération, ce qui aurait révélé l’absence de garantie2.
- Cass. civ. 3e, 11 janvier 2012, n° 10-19714.
- Cass. civ. 3e, 12 février 2003.
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