Négociations obligatoires d’entreprise : les règles applicables

Les négociations obligatoires d’entreprise ont été considérablement remaniées ces dernières années, l’évolution principale tenant à la possibilité de les adapter à l’entreprise par accord collectif.
8:3318/05/2022
Rédigé par FFB Nationale
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Batiment Actualité Numéro 9 | Mai 2022

Entreprises concernées

Seules les entreprises dans lesquelles un ou plusieurs délégués syndicaux ont été désignés, quel que soit le nombre de salariés qu’elles emploient, doivent conduire les négociations obligatoires.

En pratique, les entreprises concernées ont en général plus de 50 salariés.

 

Des négociations obligatoires…

Les négociations obligatoires d’entreprise doivent porter au moins sur :

  • la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise ; 
  • l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, la qualité de vie et les conditions de travail.

 

Ces négociations doivent, en principe, être engagées tous les ans.

 

Pour les entreprises d’au moins 300 salariés, une autre négociation doit être menée tous les trois ans au moins : la gestion des emplois et des parcours professionnels.

Chacune de ces négociations comporte un certain nombre de sous-thèmes qui doivent être abordés 1.

 

... et des adaptations possibles

Un accord d’entreprise peut être conclu pour alléger notamment :

  • la périodicité des négociations, qui peut être augmentée jusqu’à quatre ans ;
  • l’ordre ou surtout le contenu des thèmes abordés ;
  • le calendrier des négociations.

Déroulement des négociations

C’est au chef d’entreprise qu’il revient de convoquer à la tenue des négociations les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.

 

Lorsqu’un accord collectif est conclu, il doit être notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise, puis déposé sur le site www.teleaccords. travail-emploi. gouv.fr et au greffe du conseil de prud’hommes du lieu de conclusion.

 

Un exemplaire de chaque accord doit également être transmis à l’adresse suivante : accords@ lebatiment.fr.

Si la négociation n’aboutit pas à la conclusion d’un accord, un procès-verbal de désaccord, signé des parties à la négociation, est établi et déposé.

Il reprend les dernières propositions des parties et les mesures que l’employeur entend appliquer unilatéralement.

 

Manquement à l’obligation de négocier

L’employeur s’expose à de lourdes pénalités financières ainsi que, le cas échéant, à une sanction pénale pouvant atteindre un an d’emprisonnement et une amende de 3 750 €.

 

  1.  En ce qui concerne :
    - la négociation consacrée à la rémunération, au temps de travail et au partage de la valeur ajoutée, cf. art. L. 2242-15 du Code du travail (CT) (l’intéressement, la participation ou l’épargne salariale n’ont pas à être abordés dans les entreprises de bâtiment) ;
    - la négociation relative à l’égalité professionnelle, à la qualité de vie et aux conditions de travail, cf. art. L. 2242-17 et s. CT ;
    - la négociation portant sur la gestion des emplois et des parcours professionnels et sur la mixité des métiers, cf. art. L. 2242-20 CT.
L’entreprise de 50 salariés et plus qui ne serait pas dotée d’un accord relatif à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes doit impérativement rédiger tous les ans un plan d’action unilatéral sur ce sujet.

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