Les cas de recours obligatoire à un architecte pour le dépôt d'une demande d'autorisation d'urbanisme ont fortement augmenté à la suite de la loi CAP 1.
Depuis le 1er mars 2017, dès 150 m² de surface de plancher, il faut faire appel à un architecte pour le dépôt d'une demande de permis de construire par une personne physique construisant pour elle-même.
De même, à compter du 1er mai 2017, le recours à un architecte sera requis pour l'élaboration du projet architectural, paysager et environnemental des lotissements d'une superficie supérieure à 2 500 m².
Le gouvernement a souhaité profiter de cette réforme pour lutter contre les signatures de complaisance d'architectes.
Il y a signature de complaisance lorsque l'architecte se contente de signer le projet architectural figurant dans la demande de permis, sans avoir contribué à son élaboration. Peu importe que cette signature ait donné lieu à rémunération ou pas.
La loi a confié aux services instructeurs des demandes de permis une nouvelle mission de surveillance et de dénonciation, auprès du conseil régional de l'Ordre des architectes (CROA), en cas de soupçon de signature de complaisance.
Pour compléter l'arsenal, un nouveau décret impose aux architectes de déclarer auprès du CROA dont ils dépendent, par courrier ou par voie électronique, les permis dont ils signent le projet architectural.
Cette déclaration doit se faire en même temps que le dépôt de la demande de permis.
Lorsque le CROA confirme le soupçon de signature de complaisance, il en informe le service instructeur et le Conseil national de l'Ordre des architectes (CNOA).
Quels sont les risques ?
Pour les architectes
- Interdiction de porter le titre d'architecte et d'exercer la profession pour une durée pouvant aller de trois mois à trois ans, pour violation du code déontologique?;
- sanction pénale pour faux et usage de faux.
Pour l'entreprise et le maître d'ouvrage
- Complicité d'infraction pénale pour faux et usage de faux?;
- refus de permis de construire 2 (si, en cours d'examen de la demande, le service instructeur relève que le projet n'a pas été établi par l'architecte signataire).
1
Loi du 7 juillet 2016 relative à la liberté de la création, à l'architecture et au patrimoine.
2
Article L. 431-1 du Code de l'urbanisme.