Travail isolé : les risques sont accrus

Un salarié est considéré comme en situation de travail isolé dès lors qu’il intervient seul dans un environnement où il ne peut être vu ou entendu directement par d’autres personnes et où la probabilité de visite est faible. Parce que dans ce cas le risque d’accident augmente, il est interdit de réaliser certains travaux.
8:1518/05/2022
Rédigé par FFB Nationale
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Batiment Actualité Numéro 9 | Mai 2022

Le salarié seul sur son lieu de travail est en situation de travail isolé (menuisier seul en atelier, peintre dans un local inoccupé).

Ce contexte augmente le risque d’accident : les réactions du salarié peuvent être inadaptées du seul fait de ne pas pouvoir se faire aider, mais aussi en raison de la difficulté, voire de l’impossibilité, de prévenir les secours en cas d’accident.

Plus la durée de l’isolement est longue, plus le risque d’accident est élevé.

 

Situations interdites de travail isolé

Le Code du travail interdit de réaliser certains travaux seul, même en cas de situation exceptionnelle :

  • travaux en hauteur avec système d’arrêt de chute 1 : le salarié qui travaille en hauteur, dont la protection individuelle est assurée au moyen d’un système d’arrêt de chute, ne doit jamais rester seul afin de pouvoir être secouru dans un délai compatible avec la préservation de sa santé. Le travail isolé sur corde est interdit ;
  • manœuvre de camions et d’engins dans des conditions de visibilité insuffisante 2 : le conducteur d’un camion qui exécute une manœuvre (recul, par exemple) ou décharge une benne dans des conditions de visibilité insuffisantes ne doit pas être seul. Il doit être dirigé par un ou plusieurs salariés ;
  • conduite d’équipements de levage de charges non guidées 3 : lorsque le conducteur d’un tel équipement ne peut observer le trajet entier de la charge ni directement ni par des dispositifs auxiliaires fournissant les informations utiles, il ne doit jamais être seul. Un chef de manœuvre, en communication avec lui, le dirige.
    D’autres salariés peuvent aussi l’aider. Des mesures d’organisation doivent être prises pour éviter des collisions ;
  • travaux électriques effectués sous tension ou au voisinage de pièces sous tension 4 : dans le cas de travaux effectués au voisinage de parties actives nues sous tension des domaines HTA ou HTB (haute tension), une surveillance permanente doit être assurée par une personne habilitée, désignée à cet effet, qui veille à l’application des mesures de sécurité prescrites.
  • interventions en tant qu’entreprise extérieure 5 : lorsqu’une opération est réalisée de nuit, ou dans un lieu isolé, ou à un moment où l’activité de l’entreprise utilisatrice est interrompue, le chef de l’entreprise extérieure doit prendre les mesures nécessaires pour qu’aucun de ses salariés ne travaille de façon isolée en un point où il ne pourrait être secouru à bref délai en cas d’accident ;
  • travaux en puits ou en galerie 6 ;
  • travaux exposant à un risque de noyade 7 ;
  • travaux avec usage d’explosifs 8.
  •  

    Mise en œuvre d’une démarche de prévention par l’employeur lorsque le travail isolé n’est pas interdit

    Une des mesures de prévention essentielles est de permettre aux salariés isolés d’être secourus dans les plus brefs délais en cas d’accident. La recommandation de la CNAM (R n° 252) encourage à doter les salariés d’un dispositif d’alarme pour travailleur isolé (DATI). Ce dispositif, qui contribue à une meilleure organisation des secours, ne se substitue pas aux autres mesures de prévention qui doivent être définies en amont en fonction des caractéristiques de chaque poste de travail.

     

    Responsabilité de l’employeur

    En cas d’accident d’un salarié en situation de travail isolé, l’employeur qui n’aurait pas mis en place les mesures de prévention nécessaires pourrait voir sa responsabilité pénale engagée ainsi que sa responsabilité civile pour faute inexcusable.

     

    1. Art. R. 4323-61 du Code du travail. 
    2. Art. R. 4534-11 du Code du travail. 
    3. Art. R. 4323-41 du Code du travail. 
    4. Art. R. 4544-6 du Code du travail.
    5. Art. R. 4512-13 du Code du travail.
    6. Art. R. 4534-51 du Code du travail.
    7. Art. R. 4534-136 du Code du travail. 
    8. Décret n° 87-231 du 27 mars 1987.

Exemple de démarche de prévention

  1.  Repérer, lors de l’évaluation des risques, les situations de travail isolé dans l’entreprise (prolongé, ponctuel, habituel, fortuit) et les risques associés ; 
  2. Mettre en œuvre des mesures pour supprimer le travail isolé (travail en équipe ou pendant les horaires de fréquentation) ; 
  3. Si le travail isolé subsiste :
    • diminuer le nombre et la durée des interventions en situation de travail isolé,
    • s’assurer que les salariés travaillent dans de bonnes conditions de sécurité (protections collectives, équipements de protection individuelle portés),
    • établir des consignes, former et informer les salariés aux risques auxquels ils sont exposés ; 
  4. Mettre en œuvre des moyens d’alerte dans le cadre d’une procédure de déclenchement et d’organisation des secours :
    • doter les salariés d’un DATI ou d’une PTI (protection du travailleur isolé). La mise à disposition de DATI permet au poste de travail isolé de bénéficier d’une surveillance directe ou indirecte et d’assurer la liaison avec un autre salarié ou une autre équipe, un local occupé en permanence, un poste de soins de chantier ou tout service public spécialisé (pompiers, Samu),
    • avant de laisser partir un salarié en travail isolé, s’assurer que les moyens dont il dispose pour être secouru ont été vus avec lui et sont adaptés au poste concerné, prévoir par exemple avec lui un appel téléphonique de l’entreprise en début et fin de poste,
    • prévoir une formation de secouriste du travail aux salariés isolés pour les préparer en cas d’accident et qu’ils attendent plus sereinement les secours,
    • assurer une surveillance à distance ou le passage périodique d’une personne.

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