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Rendez-vous et comptes rendus de chantier : des étapes importantes
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En principe, y assistent…
- Le maître d’œuvre ou son représentant ;
- les entrepreneurs ;
- le cas échéant, le maître d’ouvrage, le bureau d’études, les sous-traitants, le coordonnateur en matière de sécurité et de protection de la santé, etc.
Les personnes présentes doivent pouvoir prendre des décisions et être compétentes dans les domaines concernant le chantier susceptibles d’y être traités.
Le maître d’ouvrage n’est pas toujours présent aux rendez-vous de chantier, surtout quand ne sont abordés que des problèmes techniques pour lesquels il n’est pas compétent.
Lorsque la norme Afnor NF P. 03-001 1 est une pièce contractuelle du marché, « l’entrepreneur est tenu d’assister aux rendez-vous de chantier provoqués par le maître d’œuvre ou d’y déléguer son représentant qui a pouvoir pour donner sur-le-champ les ordres nécessaires sur le chantier dans le cadre des prescriptions du marché 2 ».
Il est aussi prévu que « sauf convocation spéciale, cette obligation s’entend pour chaque entrepreneur pendant la période commençant 15 jours avant le début de ses travaux sur le chantier et se terminant 15 jours après la fin de ses travaux 2 ».
Le rendez-vous de chantier est l’occasion de faire le point sur l’avancement des travaux, corps d’état par corps d’état.
Il permet aussi de vérifier le respect du cahier des charges.
Le compte rendu ou procès-verbal de chantier est un constat de l’exécution des travaux et des décisions prises.
Lors de ces deux étapes, l’artisan ou l’entrepreneur ne doit pas tout accepter en bloc, notamment s’il a des objections à formuler.
Quelles sanctions en cas d’absence ?
La norme Afnor NF P.3-001 ne prévoit aucune sanction applicable aux entrepreneurs convoqués mais absents aux rendez-vous de chantier.
Les CCAP (cahiers des clauses administratives particulières) ont tendance à multiplier les pénalités pour absence ou simple retard des entrepreneurs aux rendez-vous de chantier : si leur présence est fondamentale lors de la plupart de ces rendez-vous, l’exagération du montant de ces pénalités n’est pas une garantie de bonne exécution des travaux, et c’est une pratique que la FFB réprouve.
Si l’entreprise considère que sa présence n’est pas nécessaire à un rendez-vous de chantier, elle en informe le maître d’œuvre pour tenter d’éviter les pénalités.
Le formalisme des rendez-vous de chantier : les comptes rendus
Les rendez-vous de chantier sont formalisés par des comptes rendus.
Quel objet ?
Ils ont pour objet de concrétiser sur le terrain l’application des clauses administratives et techniques du contrat d’entreprise conclu avec le maître d’ouvrage ; c’est le reflet de la vie du chantier.
Quel contenu ?
En général, les mentions portées sur le compte rendu sont :
- les personnes présentes ;
- l’état d’avancement des travaux ;
- les réserves éventuellement émises ;
- les précisions techniques du maître d’œuvre ;
- les décisions du maître d’ouvrage ;
- le cas échéant, les problèmes relatifs au règlement de situations mensuelles.
Quels destinataires ?
Le compte rendu de chantier doit être envoyé à toute personne concernée par l’évolution du chantier ; il est signé par le maître d’œuvre et quelquefois par le maître d’ouvrage et toutes les parties présentes.
La jurisprudence limite la portée des comptes rendus de chantier
La norme Afnor NF P. 03-001 ne fait pas figurer les comptes rendus de chantier dans la liste des documents contractuels 3.
En principe, le compte rendu de chantier ne peut avoir pour effet de modifier l’étendue et la nature des obligations souscrites par l’entrepreneur dans son marché, d’autant que l’architecte qui l’établit est rarement le mandataire du maître d’ouvrage.
Le compte rendu de chantier constitue un constat de l’exécution des prestations. Mais, de plus en plus fréquemment établi par l’architecte, il sert de prétexte pour faire supporter à l’entrepreneur des obligations qui excèdent celles prévues au marché (travaux modificatifs ou supplémentaires, planning de recalage, etc.).
Il apparaît souvent, dans les marchés, la mention suivante : « passé XX jours sans contestation de l’entrepreneur, le compte rendu de chantier deviendra contractuel ».
Du fait de la présence du maître d’ouvrage et d’un certain délai prévu dans le contrat pour contester le compte rendu, l’entrepreneur a tendance à lui donner une valeur contractuelle. Or, sauf clause contraire et explicite du marché le stipulant dans la liste des documents contractuels, le compte rendu de chantier n’a ni valeur contractuelle ni valeur juridique 4.
L’entrepreneur ne doit cependant pas sous-estimer l’importance des réunions et des comptes rendus de chantier, et il ne doit pas tout y accepter.
Dans le cas où le compte rendu de chantier met à la charge de l’entrepreneur des obligations excédant celles du marché, il lui faut impérativement et immédiatement exprimer des réserves écrites, tant lors de la réunion de chantier que de la réception dudit compte rendu, en faisant valoir que les prescriptions émises dans ce document excèdent ses obligations et qu’il en subordonne toute modification à un accord écrit explicite du maître d’ouvrage.
Par ailleurs, le comportement du maître d’ouvrage qui a assisté aux réunions de chantier permet au juge judiciaire de déduire l’acceptation tacite de travaux supplémentaires dès lors qu’il transparaît à la lecture des comptes rendus qu’il a commandé des travaux supplémentaires et qu’il les a réceptionnés sans réserve 5.
Comptes rendus de chantier et sous-traitants
Les sous-traitants ne sont pas toujours conviés ou présents aux réunions de chantier : l’entrepreneur principal, étant titulaire pour le maître d’ouvrage de la totalité du marché, y assiste donc.
L’entrepreneur principal a tout intérêt à transmettre au sous-traitant les comptes rendus de chantier dès lors que ce dernier est concerné par les mentions qui y sont portées, et ce, même si le contrat de sous-traitance ne lui en fait pas obligation.
Si le contrat de sous-traitance prévoit que les comptes rendus de chantier sont transmis aux sous-traitants, cette mention s’accompagne souvent d’un délai et de modalités de contestation spécifiques au bénéfice du sous-traitant 6.
1. Cahier des clauses administratives générales applicable aux travaux de bâtiment faisant l’objet de marchés privés (édition décembre 2017).
2. Article 6.4.
3. Article 4.3.1.
4. Un compte rendu de chantier est dépourvu de toute valeur juridique (cour d’appel de Paris, 19e ch. A., 3 février 1987, Favatier c/Citra France) ; il n’a pas de valeur probante (cour d’appel de Paris, 23e ch. A., 2 décembre 1986, Martin c/Sté Le Grill du Sentier).
5. Cour de cassation, civ. 3e, 15 novembre 1995, SCI Stella Maris. Le Moniteur, 16 septembre 1996.
6. Article 4.13 du contrat de sous-traitance du BTP, FFB/FNTP, édition 2020 disponible auprès de votre fédération ou de la SEBTP.
La Cour de cassation a considéré que…
- L’entrepreneur n’a pas droit au paiement des travaux supplémentaires « commandés » à l’occasion d’une réunion de chantier par l’architecte, celui-ci n’étant pas le mandataire du maître d’ouvrage 1 ;
- le fait que le maître d’ouvrage ait assisté à certaines réunions de chantier ne vaut pas approbation tacite des travaux supplémentaires 2 ;
- l’attitude passive, lors des réunions de chantier, d’un maître d’ouvrage qui ne conteste pas un vice de construction évident n’implique pas une acceptation fautive ayant le caractère d’une immixtion 3.
Mais le juge a retenu également…
- Les mentions portées à un compte rendu pour évaluer le retard pris par une ou plusieurs entreprises dans l’exécution des travaux 4 ;
- la validité d’un nouveau calendrier d’exécution fixé au cours d’un rendez-vous de chantier apparaissant sur plusieurs comptes rendus de chantier qui n’avaient pas été contestés, par écrit, par l’entrepreneur dans les huit jours prévus au contrat ;
- l’application de pénalités de retard, le retard de l’entrepreneur résultant très clairement des comptes rendus qui avaient suivi 5.
1. Cour de cassation, civ. 3e, 17 mars 1982.
2. Cour de cassation, civ. 3e, 12 mars 1980.
3. Cour de cassation, civ. 3e, 1er février 1989, SCICO c/ Madeline.
4. Cour d’appel de Paris, 23e ch. A., 7 juillet 1986, SA Emi c/ SA Sudetel ; tribunal de commerce de Saint-Étienne, 14 mars 1997, Lyotard c/ Sté Imm’Pro SARL.
5. Cour de cassation, civ. 3e, 13 juillet 1993, L’Avenir clusien, et 12 septembre 2007.
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