Le DGD tacite, ça marche !

La FFB a longtemps oeuvré en faveur d'une mesure forte pour améliorer la trésorerie des entreprises : l'établissement du décompte général et définitif (DGD)de manière tacite. En 2014, elle a obtenu pour les marchés publics ce qu'elle avait fait inscrire pour les marchés privés dans la norme NF P03-001 de décembre 2000 : une procédure permettant aux entreprises d'obtenir un DGD tacite. Aujourd'hui, le Conseil d'État vient d'en faire application à un adhérent de la FFB de Saint-Pierre-et-Miquelon.
11:0010/04/2019
Rédigé par FFB Nationale
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Batiment Actualité Numéro 6 | Avril 2019

Les juges du Conseil d'État ont tranché : le maître de l'ouvrage doit payer l'intégralité des sommes demandées par l'entreprise de bâtiment dans son projet de décompte final, devenu DGD tacite.

Dans cette affaire, l'entreprise demandait, entre autres, dans son projet de décompte final, près de
250 000 €, correspondant aux frais engagés du fait de l'allongement des délais d'exécution du marché (le montant du marché était de 245 000 €).

Mais le maître de l'ouvrage a refusé de régler cette somme, soutenant qu'un avenant conclu entre l'entreprise et lui-même prévoyait la prolongation des délais d'exécution, sans contrepartie financière pour l'entreprise.

La question était donc de savoir si le paiement du DGD tacite incluait des sommes qui n'étaient pas dues au titre du marché (et de ses avenants).

La réponse est « oui ». Le Conseil d'État a donné raison à l'entreprise, au motif qu'elle avait suivi à la lettre la procédure d'établissement du DGD tacite prévue au CCAG-Travaux.

Les juges ont conclu que le maître de l'ouvrage devait régler l'intégralité des sommes demandées par l'entreprise.

Le Conseil d'État rappelle que tout ce qui est prévu ou conclu durant l'exécution du marché n'est que provisoire. En effet, « l'ensemble des opérations auxquelles donne lieu l'exécution d'un marché public de travaux est compris dans un compte dont aucun élément ne peut être isolé et dont seul le solde arrêté lors de l'établissement du décompte général et définitif détermine les droits et obligations définitifs des parties ». C'est le DGD qui prévoit de manière définitive ce qui est dû par le maître de l'ouvrage à l'entreprise (sauf dérogation prévue dans le CCAP).

Les entreprises ont tout intérêt à bien mentionner, dans leur projet de décompte final, toutes les sommes qu'elles réclament.

En conclusion, les entreprises ont tout intérêt à bien mentionner, dans leur projet de décompte final, toutes les sommes qu'elles réclament (indemnisation du fait de l'allongement des délais, retrait des pénalités, travaux supplémentaires ou modificatifs...) Selon le Conseil d'État, ces sommes devront être payées par le maître de l'ouvrage à l'entreprise.

Toutefois, restons prudents, les maîtres d'ouvrage risquent d'être tentés de déroger à cette procédure dans leur CCAP.

A savoir

Il est possible d'obtenir assez rapidement une décision du juge en faisant un référé provision.

L'entreprise titulaire du marché est liée par les indications figurant dans son projet de décompte final, elle ne peut pas ajouter de sommes complémentaires par la suite. C'est donc dès ce stade de la procédure que les entreprises doivent inclure toutes les sommes dont elles demandent le paiement. À défaut, ces sommes seront automatiquement rejetées.

Le fait que le maître d’œuvre rectifie le projet de décompte final ne constitue en aucun cas un décompte général. La collectivité de Saint-Pierre-et-Miquelon avait avancé cet argument, qui n'a donc pas été retenu.

Le décompte général, notifié par le maître de l'ouvrage, est composé des éléments suivants :

  • le décompte final;
  • l'état du solde (hors révision définitive) ;
  • la récapitulation des acomptes mensuels et du solde (hors révision définitive).

Dans le cadre de la procédure de DGD tacite, il n'est pas nécessaire de faire une quelconque mise en demeure de notifier le décompte général au maître de l'ouvrage. Si le délai de 30 jours est passé, l'entreprise peut directement procéder à l'établissement du projet de décompte général, qu'elle envoie au maître de l'ouvrage avec copie au maître d'oeuvre.

Comment savoir si le marché autorise l'établissement d'un DGD tacite ?

Le CCAG-Travaux, lorsqu'il est applicable au marché, permet l'établissement d'un DGD tacite.

Pour cela, deux cas doivent être envisagés :

  • DGD tacite possible : le cahier des clauses administratives particulières (CCAP) donne la liste des pièces contractuelles dans laquelle figure le CCAG-Travaux en vigueur, ou le CCAG-Travaux issu de l'arrêté 2014, ou le CCAG-Travaux dans sa dernière édition au moment de la signature du marché ou le CCAG-Travaux?
  • DGD tacite impossible :
    • le CCAP cite le CCAG-Travaux issu de l'arrêté de 2014 dans la liste des pièces contractuelles et déroge à l'article 13.4.4 dudit CCAG?
    • le CCAP cite le CCAG-Travaux issu de son arrêté du 8 septembre 2009 dans la liste des pièces contractuelles.

Il est primordial de liretoutes les pièces du marché !

  1. Arrêté du 3 mars 2014 modifiant l'arrêté du 8 septembre 2009 portant approbation du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux.
  2. CE, 25 janvier 2019, n° 423331, inédit.

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