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Travaux réservables par l'acquéreur en VEFA : la liste limitative des travaux
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L'acquéreur ne peut cependant pas imposer au promoteur des travaux reservés ; cela doit relever d'un accord entre les parties.
Le contrat préliminaire doit également préciser le prix du bien réservé, décomposé comme suit :
- le prix de vente convenu ;
- le coût des travaux dont l'acquéreur se réserve l'exécution, ceux-ci étant décrits et chiffrés par le vendeur ;
- le coût total du bien, égal à la somme du prix convenu et du coût des travaux réservés.
Ce contrat doit enfin prévoir un délai dans lequel l'acquéreur peut revenir sur sa décision de se réserver l'exécution des travaux, en notifiant sa décision au vendeur par lettre recommandée.
Si l'acquéreur exerce cette faculté dans le délai contractuel, le vendeur est tenu d'exécuter ou de faire exécuter les travaux dont l'acquéreur s'était réservé l'exécution aux prix et conditions mentionnés au contrat préliminaire.
À noter qu'à la différence du CCMI, où la loi donne au maître de l'ouvrage un délai de quatre mois pour revenir sur sa décision, en VEFA les parties sont libres quant à la fixation de ce délai.
Le promoteur peut ainsi l'adapter au stade d'avancement de l'ouvrage au moment de la signature du contrat de réservation.
Le vendeur doit informer le notaire et le garant financier de l'opération lorsqu'un contrat prévoit des travaux réservés.
Un arrêté3 vient de fixer la liste limitative des travaux réservables et les caractéristiques qu'ils doivent respecter.
Cela marque une différence par rapport au CCMI, où les parties sont libres quant aux travaux réservés par le maître de l'ouvrage. Cette distinction se comprend aisément lorsque le logement vendu en VEFA est au sein d'un immeuble collectif.
Liste limitative des travaux réservables
L'acquéreur d'un logement en VEFA peut uniquement se réserver l'exécution des travaux suivants :
- l'installation des équipements sanitaires de la cuisine, de la salle de bains et de la salle d'eau et, le cas échéant, du mobilier pouvant les accueillir ;
- l'installation des équipements sanitaires des toilettes ;
- la pose de carrelage mural ;
- le revêtement du sol, à l'exclusion de l'isolation ;
- l'équipement en convecteurs électriques, lorsque les caractéristiques de l'installation électrique le permettent et dans le respect de la puissance requise ;
- la décoration des murs.
Les travaux relatifs aux installations d'alimentation en eau potable et d'évacuation des eaux usées sont exclus.
Caractéristiques des travaux réservés
Les travaux réservés doivent :
- être sans incidence sur les éléments de structure ;
- ne pas nécessiter d'intervention sur les chutes d'eau, sur les alimentations en fluide et sur les réseaux aérauliques situés à l'intérieur des gaines techniques appartenant aux parties communes du bâtiment ;
- ne pas intégrer de modifications sur les canalisations d'alimentation en eau, d'évacuation d'eau et d'alimentation de gaz nécessitant une intervention sur les éléments de structure ;
- ne pas porter sur les entrées d'air ;
- et ne pas conduire à la modification ou au déplacement du tableau électrique du logement.
- Loi no 2018-1021 du 23 novembre 2018, article 75 ; J.O. du 24 novembre 2018.
- Article L. 261-15 du Code de la construction et de l'habitation.
- Arrêté du 28 octobre 2019 ; J.O. du 7 novembre 2019.
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