Lutte contre les OAB : les règles deviennent plus strictes

La réglementation des marchés publics, issue de l'ordonnance du 23 juillet 2015 et de son décret d'application du 25 mars 2016, fixe des règles plus strictes pour lutter contre les offres anormalement basses (OAB). Cela, en vue de garantir notamment les obligations applicables dans les domaines du droit de l'environnement, social et du travail et le respect des conventions collectives. Ainsi, lorsqu'une offre semble anormalement basse, l'acheteur doit exiger de l'opérateur économique des précisions et justifications sur le montant de son offre. Et, si, après vérification des éléments présentés, l'acheteur établit que l'offre est anormalement basse, il doit la rejeter.
11:0020/07/2016
Rédigé par FFB Nationale
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Batiment Actualité Numéro 13 | Juillet 2016

Que disent les textes ?

Les offres anormalement basses sont traitées par l'article 53 de l'ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 et l'article 60 de son décret d'application n° 2016-360 du 25 mars 2016.

Lorsqu'un opérateur économique remet une offre qui semble anormalement basse, l'acheteur doit lui demander des précisions et des justifications sur le montant de cette offre.

Une offre semble anormalement basse par rapport à des éléments extérieurs tels que l'estimation du maître d'ouvrage, sa connaissance du marché, mais aussi à la moyenne des autres offres.

 

Après vérification de ces justifications, l'acheteur doit rejeter l'offre si :

  • les éléments fournis par le soumissionnaire ne justifient pas de manière satisfaisante le bas niveau du prix?;
    ou
  • s'il établit que l'offre est anormalement basse (OAB) parce qu'elle contrevient aux obligations applicables dans les domaines du droit de l'environnement, social et du travail ou par la ou les conventions collectives.

Les acheteurs doivent agir contre les OAB

La FFB propose aux acheteurs publics d'insérer dans le règlement de la consultation trois modalités indispensables pour détecter, traiter et évincer les OAB en toute régularité et en toute transparence.

La FFB propose aux acheteurs une méthode à insérer dans le réglement de la consultation.

Détection des offres qui semblent anormalement basses

  • L'acheteur calculera la moyenne des offres des entreprises?;
  • les offres se situant 20 % au-dessus de cette moyenne seront considérées comme anormalement hautes et seront neutralisées pour le calcul suivant?;
  • une nouvelle moyenne sera calculée, excluant ces offres anormalement hautes?;
  • seront déclarées « semblant » anormalement basses les offres dont le prix se situerait 10 % au-dessous de la nouvelle moyenne (cf. exemple chiffré dans le tableau).

Traitement des OAB

  • L'acheteur demandera par écrit des précisions et des justifications sur la composition de leurs offres aux soumissionnaires dont les offres auront été ainsi détectées. Ceux-ci devront, dans le délai de x jours, à compter de l'envoi de la demande, fournir par écrit les justifications qu'ils jugent suffisantes?;
  • conformément à la réglementation, l'acheteur prendra en considération des justifications tenant compte :
    • du mode de fabrication des produits, des modalités de la prestation des services,
    • du procédé de construction,
    • des solutions techniques adoptées ou des conditions exceptionnellement favorables dont dispose le soumissionnaire pour exécuter les travaux,
    • de l'originalité de l'offre,
    • de la réglementation applicable en matière environnementale, sociale et du travail en vigueur sur le lieu d'exécution des prestations, de l'obtention éventuelle d'une aide d'État.

Éviction des OAB

  • L'acheteur, après avoir examiné ces justifications, retiendra les offres dûment justifiées?;
  • il rejettera, conformément à la réglementation :
    • les offres dont les éléments fournis par le soumissionnaire ne justifient pas de manière satisfaisante le bas niveau du prix ou des coûts proposés?;
    • les offres qui contreviennent aux obligations applicables dans les domaines du droit de l'environnement, social et du travail, établies par le droit français, le droit de l'Union européenne, la ou les conventions collectives ou par les dispositions internationales en matière de droit de l'environnement, social et du travail figurant dans une liste publiée au Journal officiel de la République française.

La réglementation

L'article 53 de l'ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 indique que :

Lorsqu'une offre semble anormalement basse, l'acheteur exige que l'opérateur économique fournisse des précisions et justifications sur le montant de son offre.

Si, après vérification des justifications fournies par l'opérateur économique, l'acheteur établit que l'offre est anormalement basse, il la rejette dans des conditions fixées par voie réglementaire.


L'article 60 de son décret d'application n° 2016-360 du 25 mars 2016 précise que :

I. L'acheteur exige que le soumissionnaire justifie le prix ou les coûts proposés dans son offre lorsque celle-ci semble anormalement basse eu égard aux travaux, fournitures ou services, y compris pour la part du marché public qu'il envisage de sous-traiter.

Peuvent être prises en considération des justifications tenant notamment aux aspects suivants :

  • 1° Le mode de fabrication des produits, les modalités de la prestation des services, le procédé de construction ;
  • 2° Les solutions techniques adoptées ou les conditions exceptionnellement favorables dont dispose le soumissionnaire pour fournir les produits ou les services ou pour exécuter les travaux ;
  • 3° L'originalité de l'offre ;
  • 4° La réglementation applicable en matière environnementale, sociale et du travail en vigueur sur le lieu d'exécution des prestations ;
  • 5° L'obtention éventuelle d'une aide d'État par le soumissionnaire.

II. L'acheteur rejette l'offre :

  • 1° Lorsque les éléments fournis par le soumissionnaire ne justifient pas de manière satisfaisante le bas niveau du prix ou des coûts proposés ;
  • 2° Lorsqu'il établit que celle-ci est anormalement basse parce qu'elle contrevient aux obligations applicables dans les domaines du droit de l'environnement, social et du travail établies par le droit français, le droit de l'Union européenne, la ou les conventions collectives ou par les dispositions internationales en matière de droit de l'environnement, social et du travail figurant sur une liste publiée au Journal officiel de la République française.

III. L'acheteur qui constate qu'une offre est anormalement basse du fait de l'obtention d'une aide d'État par le soumissionnaire ne peut rejeter cette offre pour ce seul motif que s'il consulte le soumissionnaire et que celui-ci n'est pas en mesure de démontrer, dans un délai suffisant fixé par l'acheteur, que l'aide en question était compatible avec le marché intérieur au sens de l'article 107 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.

L'acheteur qui rejette une offre dans ces conditions en informe la Commission européenne.

Voir également la fiche de la DAJ du ministère de l'Économie sur l'offre anormalement basse (dernière mise à jour le 31 mars 2016) : www.economie.gouv.fr

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