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CCMI : la garantie de livraison
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Le garant a deux possibilités :
- soit il désigne sous sa responsabilité la personne qui terminera les travaux ;
- soit, si l’immeuble a atteint le stade du hors d’eau, le garant peut proposer au maître de l’ouvrage de conclure lui-même les marchés de travaux. Dans ce cas, le paiement des entrepreneurs, pour les sommes consécutives au dépassement du prix, se fait directement par le garant avec l’accord du maître de l’ouvrage.
En contrepartie, le garant peut exiger de percevoir directement du maître de l’ouvrage les sommes correspondant aux travaux qu’il effectue ou fait effectuer dans les conditions prévues par le contrat pour l’échelonnement des paiements.
- Réponse ministérielle du 9 juillet 1992.
- Cass. civ. 3e, 16 novembre 2004.
- Cass. ch. criminelle, 30 juin 2004.
- Cass. civ. 3e, 30 mars 2011, Le Moniteur, 12 août 2011, p. 244.
- Décret n°91-1202 du 27 novembre 1991 (J.O. du 29 novembre 1991).
- Cass. civ. 3e, 12 octobre 2005.
La durée de la garantie de livraison
Les obligations du garant courent à partir de la date d’ouverture du chantier.
La garantie cesse à des dates qui varient selon les formes de la réception :
- à la réception sans réserves lorsque le maître de l’ouvrage est assisté d’un professionnel ;
- à l’expiration du délai de huit jours suivant la réception, lorsque celle-ci est faite par le maître de l’ouvrage sans l’assistance d’un professionnel ;
- à la levée des réserves éventuellement dénoncées à la réception ou dans les huit jours qui suivent celle-ci.
En cas de défaillance du constructeur ou de l’entrepreneur principal, le garant est donc tenu de faire exécuter les travaux nécessaires à la reprise des vices apparents.
Applications par le juge
La Cour de cassation s’est prononcée sur le type de l’ordre public des dispositions du Code de la construction et de l’habitation concernant les contrats de construction de maison individuelle. Un ordre public de direction est sanctionné par la nullité absolue, alors qu’un ordre public de protection est sanctionné par la nullité relative. En l’espèce, la cour a estimé que les règles d’ordre public de l’article L. 231-2 du CCH, relatives aux énonciations que doit comporter ce contrat, constituent des mesures de protection édictées dans l’intérêt du maître de l’ouvrage, dont la violation est sanctionnée par une nullité relative susceptible d’être couverte par l’exécution volontaire du contrat par le maître de l’ouvrage1.
Lorsque la nullité du contrat de maison individuelle est prononcée après exécution des travaux, la position des juridictions sur le paiement dû par le maître de l’ouvrage varie :
- selon la cour d’appel de Toulouse2, « bien que le contrat ait été annulé du fait d’une irrégularité commise par le constructeur, le maître d’ouvrage restait redevable de la valeur des travaux effectivement réalisés » ;
- dans une autre affaire, la cour d’appel de Lyon3 a adopté une position similaire, puisqu’elle a condamné le maître d’ouvrage à restituer la valeur des travaux réalisés par le constructeur de maisons individuelles.
D’autres décisions ont opté pour l’attitude inverse, en refusant tout paiement au constructeur dans l’hypothèse d’une nullité consécutive à un manquement du constructeur4.
Une position médiane a été adoptée par la cour d’appel de Bourges, qui a fixé le montant des restitutions dues par le maître d’ouvrage au constructeur au coût des matériaux et de la main-d’œuvre, à l’exclusion du bénéfice escompté par le constructeur5.
Par ailleurs, le maître de l’ouvrage, qui opte pour la nullité du contrat, renonce à se prévaloir des conséquences dommageables d’une mauvaise exécution contractuelle. L’anéantissement rétroactif du contrat revient à considérer que celui-ci n’a jamais existé : les maîtres d’ouvrage ne peuvent donc pas invoquer un trouble de jouissance né du non-respect du délai de livraison initialement convenu. Seule une faute inhérente à la formation du contrat peut justifier une indemnisation6.
Néanmoins, la résiliation du contrat de construction de maison individuelle ne rend pas caduque la garantie de livraison : « L’obligation du garant de livraison, indépendante du contrat principal, ne s’éteint pas du fait de la résiliation du contrat de construction pour inexécution des obligations du constructeur7 ».
Dans ce même arrêt, il a été considéré que la résiliation du contrat n’a pas d’effet rétroactif et, de ce fait, ne fait pas obstacle à l’application au constructeur de pénalités contractuelles en cas de retard d’exécution.
Le garant de livraison qui désigne une entreprise pour achever les travaux n’est pas un constructeur au sens de l’article 1792 et n’est donc pas soumis à responsabilité décennale8.
S’agissant du recours du garant contre le constructeur lorsque celui-ci est défaillant, la position de la Cour de cassation étant intransigeante, le législateur est intervenu pour rétablir l’équité vis-à-vis de l’établissement de crédit qui délivre une garantie de livraison. En effet, deux arrêts de la Cour de cassation9 ont débouté le garant de son recours contre l’entreprise défaillante au motif que le constructeur avait souscrit une assurance auprès du garant par application de l’article L 231-6 du CCH, ce dernier avait rempli son obligation personnelle sans s’acquitter de la dette du constructeur. De même, par trois arrêts du 3 décembre 200810, la Cour de Cassation a confirmé l’absence de recours du garant vis-à-vis du constructeur défaillant.
La loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 a introduit, dans le Code monétaire et financier et dans le Code des assurances, la possibilité pour l’entreprise de crédit ayant fourni un cautionnement de disposer d’un recours contre son client pour les paiements effectués au titre de son engagement.
- Cass. civ. 3e, 6 juillet 2011, Sté PCA Maisons c/ Nessakh-Ruiz, n°10-23438, RDI n° 10, 10 octobre 2011.
- Cour d’appel de Toulouse, 5 février 2007, Andruet c/ Orion Constructions.
- Cour d’appel de Lyon, 10 juin 2008, Mirapix c/ SARL Bresse-Pavillons.
- Cour d’appel de Rouen, 26 janvier 2005, Berthe c/ S.A. Cofidim.
- Cour d’appel de Bourges, 5 janvier 1998.
- Cass. civ. 3e, 30 mars 2011 n° 10-13457.
- Cass. civ. 3e, 22 septembre 2010.
- Cass. civ. 3e, 7 septembre 2011, époux Vachey c/ CEGI, n° 10.21.331.
- Cass. civ. 3e, 1er mars 2006 (n° 04-16297) et 27 septembre 2006 (n° 05-14674).
- Cass. civ. 3e, 3 décembre 2008, Bull. civ. 2008, III, n° 192.
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