Quels sont les travaux de transformation réalisables par le locataire ?

Un locataire qui souhaite prendre à sa charge l'aménagement de son logement peut engager des travaux sans autorisation expresse du bailleur. En revanche, s'il s'agit de travaux de transformation, l'autorisation écrite du propriétaire est indispensable. À défaut, la remise en état des lieux peut être ordonnée. Cependant, pour faciliter la vie des locataires handicapés ou non autonomes, la loi leur permet désormais d'effectuer des travaux importants en vertu d'un simple accord tacite du bailleur. Voyons ce qu'il en est exactement.
11:0026/10/2016
Rédigé par FFB Nationale
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Batiment Actualité Numéro 17 | Octobre 2016

Un décret récent 1 précise la liste et les modalités de mise en œuvre des travaux d'adaptation que le locataire handicapé ou non autonome peut réaliser à ses frais avec l'accord tacite du bailleur.

Il s'agit de la concrétisation d'une mesure prévue depuis la fin 2015 2 dans le cadre du dispositif d'adaptation de la société au vieillissement.

Une autorisation tacite pour les travaux d'adaptation

Avant 2015 3, le bailleur pouvait s'opposer à tous travaux de transformation du logement loué, même effectués aux frais du locataire.

À défaut d'accord, le bailleur avait la possibilité de demander la remise en état des locaux.

En revanche, les locataires ont toujours eu la possibilité de réaliser librement des travaux constituant de simples aménagements, n'affectant pas la structure ni la configuration des lieux.

Par exemple : le percement d'un mur séparatif ou le changement dans la distribution des pièces sont des transformations, alors que le remplacement d'un revêtement mural est un aménagement.

Compte tenu du vieillissement général de la population et de la meilleure prise en compte du handicap, un régime dérogatoire d'autorisation tacite du bailleur a été instauré en 2015 pour des travaux susceptibles de transformer le logement en vue de l'adapter au handicap et à l'absence d'autonomie du locataire.

Travaux de transformation

Le décret présente les travaux d'adaptation du logement entrant dans ce régime dérogatoire.

Il s'agit d'une liste limitative :

  • la création, la suppression ou la modification de cloisons ou de portes intérieures au logement?;
  • la modification de l'aménagement ou de l'équipement des pièces d'eau (cuisine, toilettes, salle d'eau)?;
  • la création ou la modification de prises électriques ou de communications électroniques et de points d'éclairage?;
  • l'installation ou l'adaptation de systèmes de commande (notamment commande des installations électriques, d'eau, de gaz et de chauffage, interphone, signalisation, interrupteurs)?;
  • l'installation d'élévateurs ou d'appareils permettant notamment le déplacement de personnes à mobilité réduite?;
  • l'installation ou la modification des systèmes de fermeture et d'ouverture (portes, fenêtres, volets) et d'alerte.

L'accord du bailleur

Le locataire qui envisage de conduire à ses frais ces travaux adresse au bailleur, en vue de recueillir son accord, une demande qui décrit précisément les transformations envisagées et les conditions dans lesquelles ces travaux seront réalisés.

Il indique l'entreprise chargée de les exécuter.

Cette demande mentionne expressément qu'à défaut de réponse dans le délai de quatre mois, le bailleur sera réputé avoir donné son accord tacite à ces travaux de transformation et ne pourra pas, à l'issue du bail, demander la remise en état des lieux.

Attestation du locataire

Enfin, dans un délai de deux mois suivant l'achèvement des travaux, le locataire atteste auprès du bailleur que les travaux ont été réalisés par l'entreprise choisie et correspondent effectivement aux travaux de transformation notifiés et autorisés par le bailleur.

1

Décret n° 2016-1282 du 29 septembre 2016 - J.O. du 30 septembre 2016.

2

Loi n° 2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l'adaptation de la société au vieillissement.

3

Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs.

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