Pour réduire la production de gaz à effet de serre, l'Union européenne a publié le règlement F-Gaz (règlement (UE) no 517/2014, applicable au 15 janvier 2015), qui prévoit la réduction progressive et la suppression à terme de l'utilisation de fluides frigorigènes de type HFC, dont les PRP (potentiel de réchauffement planétaire) sont très élevés. Dès lors, l'idée a germé de les remplacer par des fluides ayant des PRP beaucoup plus faibles, mais qui présentent la caractéristique d'être plus ou moins inflammables, comme c'est le cas notamment du R32, classé A2L (légèrement inflammable). Jusqu'à présent, l'article CH 35 de l'arrêté du 25 juin 1980 modifié, fixant les dispositions générales du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP), n'autorisait que l'utilisation de fluides frigorifiques classés A1 (incombustibles). Depuis sa modification par l'arrêté du 10 mai 2019, il est possible, dans les ERP de catégories 1 à 4, d'utiliser des fluides inflammables à condition de mettre en œuvre un ensemble de mesures de maîtrise des risques. Ces nouvelles dispositions concernent les équipements ou systèmes thermodynamiques assurant chauffage, conditionnement d'air, climatisation et/ou production d'eau chaude sanitaire.
En plus des dispositions applicables à tous les fluides frigorigènes1, les fluides frigorigènes inflammables font l'objet de dispositions particulières. En dehors des équipements hermétiquement scellés comportant un marquage CE, les tuyauteries dans lesquelles circule le fluide doivent être protégées contre les risques de rupture franche (positionnement à 2 m de hauteur minimum par rapport au sol ou protection mécanique suffisante), être d'un diamètre intérieur inférieur à 50 mm côté phase liquide, et le calorifuge des unités intérieures doit être en matériau classé M1 ou B-s3, d0. Les locaux avec des équipements contenant des fluides frigorigènes inflammables sont considérés à risques moyens au sens de l'article CO 28 alinéa 2 du règlement incendie, et doivent à ce titre répondre aux exigences fixées en matière de coupe-feu pour les planchers hauts et les parois qui les séparent de locaux et dégagements accessibles au public.
Pour prévenir tout risque d'inflammation en cas de fuite, l'article CH 35 modifié prévoit aussi une zone d'exclusion autour des raccords démontables (autorisés seulement au niveau des raccordements des unités composant le système), où toute source d'inflammation est interdite. Son rayon est variable de 2 à 10 m en fonction du positionnement intérieur ou extérieur des raccords démontables, de l'importance de l'installation et de l'inflammabilité du fluide employé. Autre disposition établie par le nouveau texte : une limite de charge autorisée, à calculer selon une formule fournie dans l'arrêté, qui tient compte de la quantité de fluide dans le système, de sa limite inférieure d'inflammabilité, du positionnement de l'équipement dans le local (sol, fenêtre, mur, plafond) et de la surface du local, dont on ne peut s'affranchir que par la mise en place d'importantes mesures de sécurité additionnelles (vanne de fermeture du circuit frigorifique, système de ventilation, dispositif adéquat de détection des fuites, etc.).
Enfin, un descriptif détaillé de l'installation - plan du réseau de canalisations, calcul précis des quantités des charges de fluides frigorigènes, plan d'implantation des dispositifs de sécurité, etc. - doit être établi et tenu à la disposition des autorités administratives, une vérification annuelle devant être réalisée par un technicien compétent.
En savoir plus
UMGCCP-FFB (Union des métiers du génie climatique, de la couverture, et de la plomberie), tél. : 01 40 69 52 94, www.umgccp.fr
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Voir article CH 35 de l'arrêté du 25 juin 1980 modifié.