Accessibilité des bâtiments d'habitation collectifs neufs : qu'est-ce qu'un logement évolutif ?

La réforme de l'accessibilité des bâtiments d'habitation collectifs neufs est une mesure phare de la loi ELAN. Elle permet de rendre 80 % des logements évolutifs, plutôt qu'accessibles, à condition qu'une mise en accessibilité soit possible par des travaux simples. Un récent arrêté précise la définition du logement évolutif.
11:0013/11/2019
Rédigé par FFB Nationale
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Batiment Actualité Numéro 19 | Novembre 2019

Depuis 2005, dans les immeubles d'habitation collectifs neufs, 100 % des logements en rez-de-chaussée ou en étages desservis par un ascenseur doivent être accessibles aux personnes en situation de handicap.

Pour prendre en compte les attentes et besoins des acquéreurs, la loi ELAN1 a remplacé l'obligation de rendre tous les logements neufs accessibles par celle de les rendre « évolutifs », tout en maintenant un quota de 20 % de logements accessibles.

En contrepartie de cet assouplissement, le gouvernement a imposé l'installation d'un ascenseur dans les parties de bâtiments d'habitation collectifs comportant plus de deux étages accueillant des logements au-dessus ou au-dessous du rez-de-chaussée.

Les immeubles de logements neufs en R+3 sont donc désormais concernés, alors qu'antérieurement un ascenseur n'était obligatoire qu'en R+4 ou plus.

En revanche, pour les cas où un ascenseur n'est pas obligatoire, le dispositif permettant son installation ultérieure, dans les bâtiments comportant plus de 15 logements situés en étages, n'est plus exigé.

En conséquence, la réservation pour une gaine d'ascenseur n'a plus à être prévue dans ces bâtiments.

Ces mesures s'appliquent aux bâtiments dont la demande de permis de construire a été déposée à compter du 1er octobre 2019.

Définition du logement évolutif

La notion de « logement évolutif », très encadrée par la loi ELAN2, avait été affinée par décret3.

Pour être évolutif, un logement doit répondre aux caractéristiques suivantes4 :

  • pour un même type de logements, la surface moyenne des logements évolutifs ne peut être inférieure, lors de leur conception, à la surface moyenne des logements qui sont accessibles dès la construction
  • une personne en situation de handicap doit pouvoir accéder au logement, se rendre par un cheminement adapté dans le séjour et le cabinet d'aisances, dont les aménagements et les équipements doivent être accessibles, et en ressortir;
  • la mise en accessibilité des pièces composant l'unité de vie du logement est réalisable ultérieurement par des travaux simples, c'est-à-dire sans incidence sur les éléments de structure et certains réseaux encastrés en cloisons.

Précision de la notion de « travaux simples »

Un arrêté5 vient de préciser que pour être considérés comme simples, les travaux de mise en accessibilité ultérieure doivent respecter les conditions suivantes :

  • être sans incidence sur les éléments de structure
  • ne pas nécessiter une intervention sur les chutes d'eau, sur les alimentations en fluide et sur les réseaux aérauliques situés à l'intérieur des gaines techniques appartenant aux parties communes du bâtiment;
  • ne pas intégrer de modifications sur les canalisations d'alimentation en eau, d'évacuation d'eau et d'alimentation de gaz nécessitant une intervention sur les éléments de structure ;
  • ne pas porter sur les entrées d'air;
  • ne pas conduire au déplacement du tableau électrique du logement.
À noter

Les règles concernant les travaux modificatifs de l'acquéreur (TMA) pour les logements vendus en l'état futur d'achèvement (VEFA) n'ont pas été modifiées.

L'acquéreur d'un logement accessible pourra donc toujours demander au promoteur d'adapter le logement qu'il acquiert à ses besoins et ainsi déroger aux règles d'accessibilité.

Toutefois, cela impose d'annexer à l'acte authentique de VEFA deux plans du logement vendu : l'un conforme à la réglementation relative à l'accessibilité, l'autre après TMA.

  1. Loi no 2018-1021 du 23 novembre 2018 ; J.O. du 24 novembre 2018.
  2. Article L. 111-7-1 du Code de la construction et de l'habitation (CCH).
  3. Décret no 2019-305 du 11 avril 2019 ; J.O. du 12 avril 2019.
  4. Article R. 111-18-2 du CCH.
  5. Arrêté du 11 octobre 2019 modifiant l'arrêté du 24 décembre 2015 ; J.O. du 18 octobre 2019.

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