Demande d’autorisation d’urbanisme - les modifications ont-elles un impact sur le délai d’instruction ?

Le Conseil d’État retient la position défendue par la FFB. Dans un arrêt du 1er décembre, il confirme que l’auteur d’une demande d’autorisation d’urbanisme peut modifier son projet, en cours d’instruction, sans que cela change le délai initial d’instruction.
8:0124/01/2024
Rédigé par FFB Nationale
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Batiment Actualité Numéro 1 | janvier 2024

Le délai d’instruction

 

 

Lorsqu'un propriétaire dépose une demande d'autorisation d'urbanisme, un délai d’instruction lui est notifié. Ce délai est en principe de :

 

 

  • un mois pour les déclarations préalables ;
  • deux mois pour les demandes de permis de construire d’une maison individuelle ou de démolir ;
  • trois mois pour les autres demandes de permis de construire et pour les permis d’aménager.

 

 

Ce délai peut être majoré dans des cas strictement définis par le Code de l’urbanisme, par exemple lorsque le dossier doit être soumis pour avis au préfet, au service départemental d'incendie et de secours, à l’architecte des bâtiments de France, etc.

 

 

Si aucune réponse n’est apportée par l'Administration au terme du délai d’instruction, l’autorisation est accordée tacitement.

 

Quel est le point de départ du délai d’instruction ?

 

Le point de départ est le dépôt en mairie d’un dossier complet.

 

 

Qu’en est-il lorsque le pétitionnaire dépose, durant la phase d’instruction, des pièces complémentaires modifiant sa demande initiale ? Cela fait-il courir un nouveau délai d’instruction, repoussant ainsi la date à laquelle l’autorisation serait obtenue tacitement ?

 

 

La FFB a été auditionnée par le Conseil d’État dans le cadre d’une séance orale d’instruction, au mois d’octobre, avant de rendre sa décision dans un arrêt du 1er décembre. Résultat : sa position a été retenue. Il est possible de modifier un projet à condition de ne pas le dénaturer.

 

 

Les juges relèvent qu’aucun texte n'interdit au pétitionnaire d'apporter des modifications à son projet pendant la phase d'instruction. Si ce principe de liberté est ainsi réaffirmé, le Conseil apporte quelques précisions : la demande de modification doit être adressée avant l'intervention de la décision expresse ou tacite et ne doit pas changer la nature du projet.

 

 

Aucune précision n’est cependant apportée quant à la forme que doit prendre cette demande. Il est cependant recommandé de suivre le même formalisme que pour les demandes initiales (dépôt en mairie, LRAR ou transmission par voie numérique), en précisant qu’il s’agit de pièces complémentaires à un dossier déjà en cours d’instruction et en indiquant le numéro de la demande figurant sur le récépissé de dépôt.

 

 

La création d’un formulaire Cerfa spécifique est à l’étude.

 

 

La date de naissance d’une autorisation tacite reste inchangée...

 

 

Comme le demandait la FFB, les conseillers d’État ont posé comme principe que la demande de prise en compte d'une modification spontanée du projet n'a pas d'incidence sur la date de naissance d’une autorisation tacite.

 

 

C’est un élément de sécurité juridique important pour les pétitionnaires, qui ne verront pas modifier les délais d’instruction de leurs demandes d’autorisation et garderont une visibilité sur le calendrier de mise en œuvre de leurs projets.

 

 

C’est une position d’autant plus importante que, le plus souvent, ces modifications interviennent à la suite d’une demande informelle de l’Administration : pour des pièces complémentaires qu’elle a pu omettre de demander dans le délai règlementaire ; ou pour procéder à des adaptations du projet en vue de le rendre acceptable pour le voisinage.

 

 

... mais les juges ont exposé quelques exceptions à ce principe au regard de leur objet, de leur importance ou de la date à laquelle ces modifications sont présentées

 

 

C’est le cas lorsque la modification du projet implique de nouvelles vérifications ou consultations impossibles dans le délai d'instruction initial, ou si la modification dépasse de simples ajustements pouvant caractériser un projet nouveau.

 

 

Dans le premier cas, le délai d’instruction peut être modifié pour effectuer les modifications nécessaires. Dans le dernier cas, le service instructeur sera réputé être saisi d'un projet nouveau.

 

 

Dès lors, il appliquera à sa décision les règles d'urbanisme en vigueur à la date de la présentation de cette modification, et un nouveau délai d'instruction courra à partir de la date de réception des pièces nouvelles intégrant les modifications.

 

 

Il était important pour la FFB qu’aucun nouveau délai ne puisse courir sans avoir été préalablement notifié au pétitionnaire. Sur ce point, la FFB a su également convaincre le Conseil d’État, qui expose dans cet arrêt l’obligation pour l’Administration de notifier une éventuelle modification du délai avant la date à laquelle une autorisation tacite aurait dû intervenir.

 

  1. Arrêt n° 448905 du 1er décembre 2023.

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