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- Garantie décennale
Travaux sur un bâtiment existant - la décennale, ce n’est pas automatique
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Soucieuse de tenir compte de la pratique, la Cour de cassation a consulté les acteurs de l’assurance et de la construction pour connaître les impacts des décisions rendues en 2017.
Interrogée, la FFB a pu dénoncer le manque de lisibilité de cette jurisprudence pour les professionnels, la solution ayant d’abord été appliquée à l’ensemble des éléments d’équipement (y compris inertes, comme le carrelage) pour ne finalement concerner que les éléments d’équipement appelés à fonctionner (inserts, chaudières, pompes à chaleur…).
Elle a également fait valoir que la position des juges générait un surcoût non nécessaire pour les entreprises, celles-ci étant contraintes de s’assurer en décennale pour des travaux qui ne relevait jusqu’alors pas de cette garantie.
Elle a rappelé que les victimes de désordres trouvant leur origine dans un élément d’équipement adjoint à un ouvrage existant étaient, dans la majorité des cas, déjà assurées via leur assurance multirisque habitation ou locaux professionnels et qu’un recours restait possible, le cas échéant.
Pour la FFB, l’abandon pur et simple de la jurisprudence de la Cour de cassation correspondait à l’esprit et à la lettre de la loi Spinetta. Une telle solution apporte également des garanties pour l’équilibre du système décennal, sans remettre en cause la nécessaire protection de la victime.
La FFB se félicite de cette décision, mais rappelle aux entreprises l’importance de vérifier qu’elles sont assurées tant en responsabilité civile contractuelle qu’en décennale.
Les arguments de la FFB ont convaincu les magistrats.
Dans l’affaire soumise à son examen, la Cour de cassation a décidé de revenir à l’application de la lettre du Code civil :
- soit les travaux réalisés sur existant sont suffisamment importants pour être qualifiés d’« ouvrage » et la garantie décennale est due par les constructeurs ;
- soit ce n’est pas le cas et la décennale doit être écartée.
Si les travaux ne constituent pas un ouvrage, la Cour de cassation nous indique désormais qu’ils « ne relèvent ni de la garantie décennale ni de la garantie biennale de bon fonctionnement, quel que soit le degré de gravité des désordres, mais de la responsabilité contractuelle de droit commun non soumise à l’assurance obligatoire des constructeurs ».
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