Mise à jour des conventions de groupement momentané d’entreprises - GME

Les conventions types de groupement momentané d’entreprises sont élaborées conjointement par la FNTP et la FFB et constituées de conditions générales et de conditions particulières. Deux modèles de conventions peuvent être choisis par les entrepreneurs la différence porte sur la responsabilité - conjointe ou solidaire - des entreprises qui forment le groupement.
11:1531/01/2023
Rédigé par FFB Nationale

Les conventions types élaborées par la FNTP et la FFB dataient de 2012 : si leur structure reste inchangée, les modalités pratiques du compte de dépenses communes figurent désormais en annexes des conditions particulières.

 

Dans cet article, nous exposons les principales nouveautés ou modifications apportées à ces conventions.

Un GME n’a jamais la personnalité morale.

 

Il est prévu pour les GME conjointes que chacun des membres est personnellement engagé pour la part de marché qui lui est attribuée. Concernant les GME solidaires, les membres du groupement étant tous solidaires, chacun d'eux est engagé pour la totalité du marché et doit pallier une éventuelle défaillance de ses partenaires vis-à-vis du maître d'ouvrage.

Plus d'informations : Groupement momentané d'entreprises, mode d'emploi

Modifications communes aux deux types de GME

 

Définitions - Art. 2

Ajout des définitions : « maître d’ouvrage » ; « part de marché » ; « mission de coordination ».

 

Variation du montant ou de la masse des travaux et/ou prestations - Art. 6

L’article 6.2 prévoit que chaque membre peut se voir confier l’exécution des travaux nouveaux et/ou prestations nouvelles présentant un lien direct par leur nature ou leur situation avec les travaux et/ou prestations constituant sa part.

 

Missions et obligations du mandataire - Art. 7

Des clarifications ont été apportés concernant la réception des travaux, la mainlevée des garanties financières mises en place au profit du maître d’ouvrage, les justifications sur le niveau de couverture assurantielle, ainsi que la mission de coordination.

 

Compte de dépenses communes - Art. 12

En cas de mise en place d’un compte de dépenses communes, il est précisé que ses modalités de fonctionnement sont prévues soit par :

  • les dispositions du marché ;
  • une convention particulière conclue entre les membres concernés ;
  • les dispositions de la Norme Afnor NF P03-001 relatives au compte prorata et ses annexes A, B et C ;
  • les dispositions figurant en Annexe 1 pour le GME conjoint et Annexe 2 pour le GME solidaire.

 

Règlements - Art. 13

Il est rappelé que des versements directs par le maître d’ouvrage à chaque membre sont possibles si le marché prévoit une répartition des paiements entre les membres. Les modalités de fonctionnement du compte unique de transfert via une lettre d’éclatement, sont précisées.

 

Assurances - Art. 16 et 17

Des recommandations sont apportées sur les conséquences de la solidarité en terme assurantiel. Les différentes garanties d’assurance sont abordées dans cet article.

 

Défaillance d’un membre du groupement - Art. 17 et 18

On y aborde les cas de défaillance du mandataire dans l’exercice de son mandat et dans l’exécution de sa part de travaux.

 

Durée de la convention - Art. 21 et 22

Il détaille les cas où la convention de groupement prend fin, par exemple : abandon du projet par le maître d’ouvrage.

 

Protocoles ou conventions antérieurs - Art. 23 et 24

Il précise que la convention de groupement se substitue à tout engagement qui aurait été conclu précédemment pour le même objet.

 

Modification propre aux groupement momentané d'entreprises solidaires

 

Répartition des obligations du marché - Art. 5.3

L'article indique qu’en cas d'individualisation des parts de travaux et/ou prestations dans le marché et de différence entre les mentions de ce dernier et celles des Conditions Particulières, ces dernières prévalent. Lorsqu’il y a une répartition détaillée des travaux et/ou prestations, études, fournitures, celle-ci est précisée en Annexe 1 des Conditions Particulières.

 

Modification propre aux GME conjointes

 

Garanties financières - Art. 14.2

Dans le cas où le mandataire doit mettre en place les garanties financières, les autres membres du groupement s’engagent à lui fournir des contre-garanties rédigées dans les mêmes termes et conditions que celles fournies par le mandataire au prorata de leurs parts de travaux et/ou prestations.

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